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02/07/2007 | FRANCE | N°04BX00340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2007, 04BX00340


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), représentée par son président en exercice, demeurant Immeuble Canavalia, Résidence du Square Place d'Armes à Lamentin (97232) ;

L'ASSAUPAMAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2000 par lequel le maire de la commune du Diamant a délivré à M. X un

permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), représentée par son président en exercice, demeurant Immeuble Canavalia, Résidence du Square Place d'Armes à Lamentin (97232) ;

L'ASSAUPAMAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2000 par lequel le maire de la commune du Diamant a délivré à M. X un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la commune du Diamant et M. X à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du maire de la commune du Diamant en date du 23 octobre 2000, M. X s'est vu délivrer le permis de construire une maison d'habitation sur une portion, désignée 48b, de la parcelle cadastrée N 420, dont il est propriétaire, située au lieu-dit « Anse Cafard » ; que le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, a, par le jugement dont elle fait appel, rejeté cette demande au motif que cette association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un tel permis ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci » ; que le second alinéa du même article énonce : « Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément » ; que selon l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, agréée par le préfet de la Martinique en 1986 au titre des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural alors applicable, codifiées, à la date d'introduction de la demande, à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a pour but « de défendre et de protéger les droits de l'homme, les espèces animales et végétales de la Martinique, le cadre de vie, le sol, le sous-sol, les forêts, les eaux marines, terrestres et du sous-sol, le domaine public maritime, les étangs, marais et zones humides (milieux constamment et temporairement immergés), les 50 pas géométriques, les métiers respectant les cycles écologiques (apiculture, acriobiologie …), la sécurité des hommes, des femmes et des enfants contre les risques majeurs et technologiques » ;

Considérant que le permis litigieux autorise la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé en bordure de mer qui est exposé à des risques d'inondation et de houle cyclonique ; qu'ainsi, l'arrêté accordant ce permis doit être regardé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme présentant un rapport direct avec l'objet statutaire de l'association requérante qui vise notamment la protection de la sécurité des personnes contre les risques ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS justifie, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 142 ;1 du code de l'environnement, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire accordé à M. X ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt à agir ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet, situé à proximité de la plage de l'Anse Cafard, est exposé aux risques d'inondation et de houle cyclonique ; que, dans une lettre du 11 septembre 2000 adressée à M. X en réponse au recours gracieux que celui-ci avait formé à l'encontre du refus de permis de construire qui lui avait été opposé le 29 mars 2000 sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire du Diamant a informé l'intéressé de ce qu'après examen de sa « requête » en liaison avec les services de l'équipement, une suite favorable pouvait être donnée à son projet de construction à la condition que l'implantation de la construction soit réalisée à plus de cinquante mètres du bord du rivage et que le niveau du rez-de-chaussée habitable se situe à une hauteur supérieure à 0,50 mètre du point le plus haut du terrain naturel d'implantation ; que cette lettre incitait M. X à déposer une demande de permis de construire en ce sens ; que M. X a déposé le 21 septembre 2000 une demande de permis de construire, complétée par la suite, tenant compte de ces prescriptions ; que, par suite, le permis de construire litigieux, délivré le 23 octobre 2000 sur cette nouvelle demande n'avait pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, à reprendre les réserves mentionnées dans la lettre susmentionnée du 11 septembre 2000 ; que, compte tenu notamment de la réévaluation du risque à laquelle se sont livrés les services de l'équipement en consultation avec des bureaux d'études spécialisés, le terrain d'implantation du projet se situe, notamment du point de vue des risques d'inondation et de houle cyclonique, non pas en zone d'aléa fort mais en zone d'aléa moyen autorisant la construction sous réserve du respect de certaines précautions ; que, dans ces conditions, eu égard aux précautions prises en l'espèce, le maire du Diamant n'a pas, en autorisant le projet de construction déposé le 21 septembre 2000 par M. X, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'association requérante ne saurait utilement invoquer la violation des dispositions relatives aux règles d'implantation des constructions contenues dans les articles UD 6 à UD 8 du règlement du plan d'occupation des sols applicable dans la commune du Diamant, dès lors que le terrain d'assiette du projet de M. X est située en zone UCb ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis contesté respecte les règles d'implantation des constructions applicables dans la zone UCb ;

Considérant qu'en classant le terrain d'implantation du projet en zone constructible sous réserve du respect de certaines prescriptions, la commune du Diamant n'a pas entaché un tel classement d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du classement en zone UCb dudit terrain ;

Considérant que l'association requérante ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité du permis de construire litigieux, la méconnaissance des dispositions des articles R. 421 ;39 et A. 421-7 du code de l'urbanisme relatives à l'accomplissement de formalités de publicité d'un permis de construire postérieurement à sa délivrance, non plus que l'illégalité du certificat d'urbanisme positif délivré pour le même terrain le 15 avril 1999 ; que si elle invoque le non-respect, lors de l'exécution des travaux, d'un certain nombre d'obligations résultant du permis de construire, cette circonstance, à la supposer établie, est relative aux conditions d'exécution des travaux effectués en vertu de ce permis et est sans incidence sur sa légalité ; que, de même, le fait que l'exécution des travaux aurait créé des nuisances contraires aux prescriptions de l'article 29-1 du règlement sanitaire départemental relatives aux règles d'assainissement ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire une maison d'habitation accordé à M. X par l'arrêté du maire de la commune du Diamant en date du 23 octobre 2000 est entaché d'illégalité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de la commune du Diamant et de M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association, en application de ces dispositions, le versement à M. X de la somme réclamée par ce dernier, ni de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Diamant sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 4 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00340
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-02;04bx00340 ?
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