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02/07/2007 | FRANCE | N°05BX00822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2007, 05BX00822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2005, présentée pour M. Sergey X domicilié au Centre d'accueil, d'information et d'orientation (CAIO) 6, rue du Noviciat à Bordeaux cedex (33080) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus en date du 7 octobre 2004 du préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et du rejet en date du 12 novembre 2004 du recours gracieux exercé contre ce refus ;

2°) d'annuler

les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2005, présentée pour M. Sergey X domicilié au Centre d'accueil, d'information et d'orientation (CAIO) 6, rue du Noviciat à Bordeaux cedex (33080) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus en date du 7 octobre 2004 du préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et du rejet en date du 12 novembre 2004 du recours gracieux exercé contre ce refus ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant arménien, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Gironde le 7 octobre 2004 et contre le rejet, décidé le 12 novembre 2004, du recours gracieux exercé contre ce refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date du refus contesté : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue (…) » ; qu'en vertu de l'article 15 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l'OFPRA », d'une validité d'un mois ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « (…) si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour, délivrée dans les conditions prévues à l'article 15, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu, le 9 avril 2004, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 mai suivant afin de lui permettre de présenter une demande d'admission au statut de réfugié ; que M. HOVHANISYAN ne justifie pas de l'enregistrement de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'expiration de cette autorisation provisoire de séjour ; que, s'il soutient avoir adressé le dossier de sa demande d'asile à l'office le 29 avril 2004, il ne justifie pas d'un tel envoi ; qu'il n'est pas établi que le défaut d'enregistrement de la demande d'admission au statut de réfugié dans le délai réglementaire serait imputable aux services de cet établissement ; que M. X était ainsi dans une situation qui justifiait, aux termes des dispositions susmentionnées de l'article 16 du décret du 30 juin 1946, un refus de séjour ; qu'en admettant même qu'un pli contenant, selon le requérant, la copie de sa demande d'asile, ait été reçu par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juillet 2004, le préfet de la Gironde, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas, en prenant les décisions contestées, entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré, avec son épouse, également de nationalité arménienne, sur le territoire français en février 2004 ; que leur fils est né postérieurement au refus contesté et qu'ils ont conservé leurs attaches familiales avec leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de séjour opposé à M. X le 7 octobre 2004, le même jour que celui opposé à son épouse, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à rembourser au requérant les frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Sergey X est rejetée.

3

No 05BX00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00822
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BISIAU CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-02;05bx00822 ?
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