Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2006, présentée pour M. Abdelkrim X demeurant Centre d'Albret 86 cours d'Albret à Bordeaux (33000) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 6 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2005 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, s'est vu opposer, le 19 janvier 2005, par le préfet de la Gironde, un refus à sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce refus ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé sur le fondement du refus de séjour en litige ait été exécuté ne rend pas sans objet les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ce refus ; qu'ainsi les conclusions tendant au non-lieu à statuer présentées par le préfet doivent être rejetées ;
Considérant que M. X, qui est entré régulièrement en France le 8 juillet 2000, y séjourne de manière irrégulière depuis le 18 octobre 2000, date d'expiration de son visa ; que, s'il soutient être bien intégré et avoir tissé de nombreux liens amicaux en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est majeur, célibataire et sans enfants ; que, s'il se prévaut de la présence en France d'une soeur et d'un frère, il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'établit pas souffrir de la pathologie dont il allègue l'existence ; qu'il n'établit pas davantage, et en tout état de cause, encourir des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il présente comme liés à son origine kabyle et à sa religion chrétienne ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2005 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet de la Gironde est rejeté.
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No 06BX00191