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05/07/2007 | FRANCE | N°04BX01167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 04BX01167


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 12 juillet 2004 et le 19 juillet 2004 en original, présentée pour la SARL CINTO, dont le siège social est situé 7 rue Amiral Lacaze à Saint-Denis de la Réunion (97400), représentée par son gérant ;

La SARL CINTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de M. T et d'autres habitants de Saint-Denis de La Réunion, l'arrêté, en date du 3 juillet 2001, par lequel le maire de cette c

ommune lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser les travaux d'am...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 12 juillet 2004 et le 19 juillet 2004 en original, présentée pour la SARL CINTO, dont le siège social est situé 7 rue Amiral Lacaze à Saint-Denis de la Réunion (97400), représentée par son gérant ;

La SARL CINTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de M. T et d'autres habitants de Saint-Denis de La Réunion, l'arrêté, en date du 3 juillet 2001, par lequel le maire de cette commune lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser les travaux d'aménagement d'une discothèque ;

2°) de rejeter cette demande ;

3°) de mettre à la charge de M. T la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Legoff se substituant à Me Boitel, avocat de la commune de Saint-Denis de la Réunion ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 24 octobre 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 27 février 2002 rejetant pour irrecevabilité la demande, présentée par M. T et d'autres habitants du quartier Barachois de la commune de Saint-Denis de la Réunion, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2001 par lequel le maire de cette commune a accordé à la SARL CINTO un permis de construire pour l'aménagement d'une discothèque dans un bâtiment situé dans ce quartier ; que, par un jugement du 12 juillet 2004, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant de nouveau sur cette demande après renvoi par l'arrêt précité de la cour, a annulé ce permis de construire ; que la SARL CINTO fait appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. T et d'autres habitants de Saint-Denis de la Réunion indique les noms et domiciles des requérants, comporte des conclusions tendant à l'annulation du permis, ainsi qu'un exposé suffisant des faits et des moyens ; qu'elle répond ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est par ailleurs revêtue du timbre alors exigé par l'article 1089 B du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de plan cadastral joint à la demande de permis de construire, que le projet contesté se situe à proximité immédiate des domiciles des demandeurs ; qu'eu égard à cette proximité et à la nature de la construction projetée, ceux-ci justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester ledit permis de construire ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré à la SARL CINTO, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur trois moyens tirés, en premier lieu, de l'incompétence du signataire de l'arrêté accordant ledit permis, en deuxième lieu, d'un vice de procédure tenant à ce que la commission consultative de sécurité n'a pas eu connaissance complète du dossier de demande de permis de construire avant d'émettre son avis sur cette demande, en troisième lieu, de la méconnaissance des dispositions relatives au stationnement contenues dans le règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si au moins l'un d'entre eux justifie la solution d'annulation ; que dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 4 avril 2001, le maire de Saint-Denis de la Réunion a donné délégation de signature à M. Dominique Fournel, deuxième adjoint, à l'effet de signer notamment les permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un constat d'huissier produit par la commune en appel, que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette commune au second trimestre de l'année 2001, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté pour annuler ce permis ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 12 UA du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Denis, applicable dans la zone où a été autorisé le projet, dispose : « Tout constructeur devra réaliser sur le terrain d'assiette de l'opération les places de stationnement nécessaire à son bon fonctionnement, selon les normes définies ci-dessous. (…) La création de places de stationnement ne sera pas exigée dans le cas de changement de destination de constructions existantes. Dans le cas de création de SHON supplémentaire à l'intérieur d'un bâtiment existant (changement de destination de surfaces de stockage ou de parking), le paiement de la taxe pour non réalisation d'aires de stationnement pourra être autorisée pour la totalité des places exigibles » ; que ce même article impose, pour la « construction de salles recevant un grand nombre de personnes » tels que les « dancings », la création « d'une place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher » et « d'une place par tranche de capacité d'accueil de 10 personnes », « la plus contraignante de ces deux règles » devant être retenue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis en litige, qui consiste à transformer en discothèque un bâtiment de 517 m² à usage d'entrepôt, prévoit la démolition de 195 m² de ce bâtiment et la création d'une surface hors oeuvre nette de 73,70 m² ; que, dans ces conditions, ce projet ne peut être regardé comme consistant en un simple changement de destination d'une construction existante ; que les dispositions précitées de l'article 12 UA du règlement du plan d'occupation des sols prévoyant que la création de places de stationnement ne sera pas exigée dans le cas de changement de destination de constructions existantes ne trouvent donc pas à s'appliquer à un tel projet ; que, par suite, le maire de Saint-Denis de la Réunion n'a pu, sans violer ces dispositions, délivrer un permis de construire pour la réalisation dudit projet alors que la demande de permis ne prévoit la réalisation d'aucune place de stationnement ;

Considérant, en troisième lieu, que selon l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation ; qu'aux termes de l'article R. 421-53 du même code : « Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente » ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation : « Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis (…) doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité (…), notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures. Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs. Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : - les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; - l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; - l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; - les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur » ;

Considérant que la discothèque dont la construction a été autorisée par le permis litigieux, est un établissement recevant du public entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que, le 26 février 2001, la commission de sécurité compétente a délivré un avis sur le respect par le projet de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission disposait, à la date à laquelle elle a émis son avis, des éléments, prévus par les dispositions précitées de l'article R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation, qui lui étaient utiles pour lui permettre d'apprécier les conditions de sécurité requises, compte tenu de la nature de l'établissement et de ses conditions d'exploitation ; qu'en particulier, la SARL CINTO et la commune ne justifient pas que les pièces complétant la demande de permis de construire et comportant en particulier une notice de sécurité et les plans de la construction projetée, présentées les 16 mars et 24 avril 2001, n'apportaient que des correctifs mineurs aux pièces figurant dans le dossier soumis pour avis à la commission ; que, par suite, la commission de sécurité, qui n'a pas été appelée à examiner de nouveau le projet, à la suite de la production de nouvelles pièces postérieurement à son avis du 26 février 2001, doit être regardée comme ayant émis son avis dans des conditions irrégulières ; que, dès lors, c'est à juste titre que, pour annuler le permis de construire en litige, les premiers juges ont estimé qu'il avait été délivré selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CINTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 juillet 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. T, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL CINTO et la commune de Saint-Denis de la Réunion demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à hauteur de 1 500 euros aux conclusions présentées, sur le fondement de ces mêmes dispositions, par M. T et de mettre ainsi solidairement à la charge de la commune et de la société requérante le versement de cette somme ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CINTO est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Denis de la Réunion et la SARL CINTO verseront solidairement à M. T la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions présentées par M. T sur le fondement de ces mêmes dispositions sont rejetés.

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No 04BX01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01167
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CREGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;04bx01167 ?
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