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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00148


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour la société LABORATOIRES DE DRAGEIFICATION TRADITIONNELLE ET INDUSTRIELLE, dont le siège est zone industrielle de la Pomme, Avenue des Frères Lumière à Revel (31250), par Me de Gerando ; la société LABORATOIRES DE DRAGEIFICATION TRADITIONNELLE ET INDUSTRIELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104223 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 16 mai 2001 par lequel l'Agence de l'eau Adour-Garonne a mis

sa charge une redevance pour détérioration de la qualité de l'eau au ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour la société LABORATOIRES DE DRAGEIFICATION TRADITIONNELLE ET INDUSTRIELLE, dont le siège est zone industrielle de la Pomme, Avenue des Frères Lumière à Revel (31250), par Me de Gerando ; la société LABORATOIRES DE DRAGEIFICATION TRADITIONNELLE ET INDUSTRIELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104223 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 16 mai 2001 par lequel l'Agence de l'eau Adour-Garonne a mis à sa charge une redevance pour détérioration de la qualité de l'eau au titre de l'année 1999 d'un montant de 96 895 F ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

3°) de condamner l'Agence de l'eau Adour-Garonne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Chapeau, pour l'Agence de l'eau Adour-Garonne ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (…) » ;

Considérant que les redevances perçues par les agences financières de bassin, en application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, doivent être rangées parmi les impositions de toute nature dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement et dont le contentieux est régi par les dispositions du titre troisième du livre des procédures fiscales ; que chaque agence constituant un établissement public de l'Etat, ces redevances ne sont ni des impôts directs locaux, ni des taxes annexes à ces impôts et les réclamations qui y sont relatives doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ; qu'il résulte de l'instruction que la réclamation adressée par la société LABORATOIRES DE DRAGEIFICATION TRADITIONNELLE ET INDUSTRIELLE à l'agence de l'eau Adour ;Garonne a été présentée le 3 août 2001 soit avant la fin de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement, le 16 mai 2000, de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1999 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'Agence de l'eau Adour-Garonne, cette réclamation n'était pas tardive et la demande de première instance de la société était recevable ;

Sur la régularité du titre exécutoire du 11 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, … les établissements publics à caractère administratif (…) » ; que l'article 4 de la même loi dispose que : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'un titre exécutoire émis par une autorité administrative constitue une décision administrative au sens de cette loi ;

Considérant que la société fait valoir que le titre de recette qu'elle a reçu ne comportait ni la mention du prénom, nom et qualité de son auteur, ni sa signature ; que l'agence n'établit pas qu'un des quatre exemplaires du titre de recette qu'elle a émis comporterait ces mentions et aurait été signé par son auteur ; que l'agence ne peut pas utilement se prévaloir de la lettre du directeur de la comptabilité publique, relative au recouvrement des redevances perçues par les agences financières de bassin et adressée à son agent comptable le 7 janvier 1993, qui indique que l'ordonnateur peut émettre un titre de recette collectif ; que les bordereaux récapitulatifs dont elle fait état, sans les produire, ne sauraient, en tout état de cause, constituer un titre de recettes collectif ; que, dès lors, la société LABORATOIRES DE DRAGEIFICATION TRADITIONNELLE ET INDUSTRIELLE est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 16 mai 2000, qui ne comportait pas les mentions et la signature prévues par les dispositions rappelées ci-dessus, était irrégulier, et à demander, pour ce motif, la décharge des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau mise en recouvrement par ledit titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société LABORATOIRES DE DRAGEIFICATION TRADITIONNELLE ET INDUSTRIELLE est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 16 novembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Agence de l'eau Adour-Garonne à verser à la société LABORATOIRES DE DRAGEIFICATION TRADITIONNELLE ET INDUSTRIELLE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'agence de l'eau Adour-Garonne la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 16 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La société LABORATOIRES DE DRAGEIFICATION TRADITIONNELLE ET INDUSTRIELLE est déchargée de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999.

Article 3 : L'Agence de l'eau Adour-Garonne versera à la société LABORATOIRES DE DRAGEIFICATION TRADITIONNELLE ET INDUSTRIELLE une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'eau Adour-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00148
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DE GERANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00148 ?
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