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12/07/2007 | FRANCE | N°06BX02237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 juillet 2007, 06BX02237


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX0237, présentée pour Mme Diane X, élisant domicile au ... par Me Alfort, avocat :

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau en date du 26 septembre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant de sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

2°) d'annu

ler l'arrêté en date du 19 septembre 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX0237, présentée pour Mme Diane X, élisant domicile au ... par Me Alfort, avocat :

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau en date du 26 septembre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant de sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant de sa reconduite à la frontière ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 31 mars 2006 de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 mars 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris une telle décision à son encontre , le19 septembre 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est enceinte de triplés depuis le mois de février 2007 ; que selon les certificats médicaux produits, cette grossesse présente un très haut risque et nécessite un suivi en France ; que toutefois cette situation de fait nouvelle ne permet pas de considérer comme fondés les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la légalité de la décision attaquée s'appréciant le jour de son édiction ; qu'il appartiendra cependant à Mme X, si elle s'y croît fondée, de déposer dans les meilleurs délais, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code d'entrée et du séjour des étrangers ; qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du préfet de police de Paris du 23 mars 2006 portant refus de titre de séjour au bénéfice de la requérante, cette dernière se borne à reprendre les mêmes arguments qui ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau ; qu' il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel la requérante ne formule aucune critique, de rejeter ce moyen ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté, sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Diane X est rejetée.

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No 06BX02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02237
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : ALFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;06bx02237 ?
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