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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX00624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX00624


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2005, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Blindauer ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 décembre 2003 le plaçant en position de non-activité par retrait d'emploi pour une période de trois ans ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 4 décembre 2003 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la

défense de réintégrer M. X dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;

4°) de met...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2005, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Blindauer ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 décembre 2003 le plaçant en position de non-activité par retrait d'emploi pour une période de trois ans ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 4 décembre 2003 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de réintégrer M. X dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 décembre 2003 le plaçant en position de non-activité par retrait d'emploi pour une période de trois ans, pour faute contre l'honneur ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux est suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces produites par le requérant et, notamment, les témoignages afférents aux faits qui se sont produits à l'époque où l'intéressé était en poste en Guyane et le jugement de relaxe dont il a bénéficié, le 7 novembre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'action disciplinaire n'est enfermée dans aucun délai ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré du retard avec lequel la procédure disciplinaire a été engagée doit être écarté ;

Considérant que le jugement de relaxe dont M. X a bénéficié, le 7 novembre 2003, est sans incidence sur la procédure disciplinaire parallèlement engagée à son encontre ;

Considérant que la circonstance que le conseil d'enquête n'est composé que de militaires, en application des articles 3 et suivants du décret n° 74-385 du 22 avril 1974 n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 : « Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : 1. La radiation du tableau d'avancement ; 2. Le retrait d'emploi par mise en non-activité ; 3. La radiation des cadres par mesure disciplinaire. Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade. » ; que, pour prononcer à l'encontre de M. X la sanction de retrait d'emploi par mise en non-activité pendant trois ans pour faute contre l'honneur, le ministre de la défense s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé a rédigé et distribué sur la voie publique à Libourne, le 28 mai 2002, des tracts mettant en cause un des militaires de la compagnie de Libourne ainsi que l'action de la gendarmerie et, d'autre part, sur le fait qu'il a utilisé la messagerie de l'école de gendarmerie de Libourne, le 26 septembre 2002, pour promettre à deux quotidiens nationaux des révélations sur des affaires et des pratiques de la gendarmerie qu'il estime douteuses ; que ces faits étaient de nature à altérer l'image du service public de l'Etat et à jeter le discrédit sur le corps auquel M. X appartient ; qu'ils constituent une faute contre l'honneur que le ministre de la défense a pu sanctionner, sans erreur manifeste d'appréciation, en mettant l'intéressé en position de non-activité pendant trois ans ; que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de cette sanction, de la circonstance que les faits qui lui sont reprochés résultent de sa décision de dénoncer les dysfonctionnements du service auquel il appartenait, lorsqu'il était en poste en Guyane ; que le harcèlement moral dont il soutient être victime, depuis son affectation en métropole, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 05BX00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00624
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET BLINDAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx00624 ?
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