La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2007 | FRANCE | N°05BX01832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX01832


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour la société SIEMENS VDO TOULOUSE, dont le siège est avenue du Mirail à Toulouse (31036), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Chatel ; la société SIEMENS VDO TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-735 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour la société SIEMENS VDO TOULOUSE, dont le siège est avenue du Mirail à Toulouse (31036), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Chatel ; la société SIEMENS VDO TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-735 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite … / II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2 Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice … » ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SIEMENS VDO a, au cours de l'année d'imposition en cause, facturé à d'autres entreprises du groupe auquel elle appartient les charges afférentes aux personnels qu'elle a mis à leur disposition ; que les refacturations correspondantes constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient, d'ailleurs, pu être comptabilisées comme telles ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ces refacturations ont été enregistrées dans la comptabilité de la société requérante au crédit du compte « transfert de charges », l'administration a pu, à bon droit, comprendre les sommes correspondantes, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, dans les produits d'exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société SIEMENS VDO a comptabilisé dans un compte de travaux, fournitures et services extérieurs l'achat de logiciels qui, selon les définitions édictées par le plan comptable général, auraient dû être inscrits en immobilisation ; qu'une telle écriture a comme conséquence de diminuer irrégulièrement la valeur ajoutée déterminée pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ; que si la société soutient reporter le montant en cause dans un compte d'immobilisation par la contrepartie du compte « transfert de charges », cette seconde écriture est sans incidence sur le calcul de la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces achats de logiciel pour calculer la valeur ajoutée de la société redevable ;

Considérant, en troisième lieu, que revêtent le caractère de subventions d'investissement, et non pas d'exploitation au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts, les subventions dont une entreprise bénéficie en vue du financement d'activités à long terme ; que la société SIEMENS VDO ne peut se borner à affirmer que les subventions qu'elle a reçues de la part de l'Union Européenne et de consortiums de constructeurs automobiles seraient destinées à des travaux de recherches relevant des subventions d'investissement, sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation, pour soutenir que les sommes correspondantes ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la société SIEMENS VDO se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative n° 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 ; que cette instruction ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale d'où il résulterait que les sommes inscrites dans des comptes de transfert de charges sont nécessairement exclues du calcul de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIEMENS VDO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SIEMENS VDO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SIEMENS VDO est rejetée.

2

N° 05BX01832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01832
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx01832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award