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06/09/2007 | FRANCE | N°04BX01079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2007, 04BX01079


Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 juin 2004, présentée au nom de la SARL CEFAT FRANCE par M. Clède, demeurant 8 Clos de Navarre à Bizanos (64320) ; M. Clède déclarant agir au nom de la SARL CEFAT FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 avril 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, ainsi que des droits d'enregistrement établis au nom de cette société au titre des

années 1993 à 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions et pénalité...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 juin 2004, présentée au nom de la SARL CEFAT FRANCE par M. Clède, demeurant 8 Clos de Navarre à Bizanos (64320) ; M. Clède déclarant agir au nom de la SARL CEFAT FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 avril 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, ainsi que des droits d'enregistrement établis au nom de cette société au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL CEFAT FRANCE, exerçant alors une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1993 à 1996 ; qu'à la suite de ce contrôle, ont été établis à son nom, au titre de ces années, des suppléments d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des droits d'enregistrements ; que, par un jugement en date du 30 juin 2003, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau, saisi à la suite du rejet par le service des impôts des réclamations de la société portant sur ces impositions, a rejeté la demande en décharge de ces impositions en écartant les moyens, présentés par la société, tirés de l'irrégularité de la procédure de redressement suivie à son encontre ; qu'à la suite du rejet des nouvelles réclamations présentées pour la SARL CEFAT FRANCE par M. Clède, ancien gérant et ancien liquidateur amiable de cette dernière, qui contestait cette fois le bien-fondé de ces mêmes impositions, le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté la demande présentée au nom de la SARL CEFAT FRANCE par M. Clède tendant à la décharge desdites impositions et à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices moraux et financiers qu'elle estime avoir subis en raison des redressements litigieux ; que M. Clède, agissant au nom de la SARL CEFAT FRANCE, fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions en décharge des impositions et pénalités contestées ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a accordé le dégrèvement de la totalité des droits d'enregistrement établis au titre de l'année 1996, du supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de la même année et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes, soit un montant total de 561 537,27 euros ; que dans cette mesure, les conclusions en décharge de la SARL CEFAT FRANCE sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

En ce qui concerne les droits d'enregistrement :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d'enregistrement (…) le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort (…) » ; que les conclusions tendant à obtenir la décharge des droits d'enregistrements dus au titre des années 1993 à 1995 doivent, en application de ces dispositions, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il est constant que M. Godbillon, alors conseiller au tribunal administratif de Pau, a présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de la séance du 15 mai 1998 au cours de laquelle ont été examinés les éléments servant à déterminer les bases d'imposition assignées à la SARL CEFAT France ; que le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, faisait dès lors obstacle à ce qu'il exerçât devant le tribunal administratif de Pau les fonctions de commissaire du gouvernement à l'occasion de la demande à fin de décharge de ces mêmes impositions ; que, par suite, le jugement est irrégulier en tant qu'il a statué sur les conclusions en décharge des impositions contestées et doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au nom de la SARL CEFAT FRANCE devant le tribunal administratif de Pau tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liquidation amiable de la SARL CEFAT FRANCE a été décidée le 17 juin 1997, M. Clède, ancien gérant de cette société, étant désigné comme liquidateur ; que la clôture de la liquidation a été prononcée le 6 avril 1998, ce qui a entraîné la cessation des fonctions de liquidateur exercées par M. Clède ; que, après publication régulière de cette clôture, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter de cette date du 6 avril 1998 ; qu'à la requête du receveur principal des impôts de Pau ;Est, le président du tribunal de commerce de Pau a, le 7 octobre 1998, désigné Me Livolsi comme mandataire ayant pour mission de représenter la société à l'égard des tiers et notamment du Trésor public ; que, dans ces conditions, à la date du 14 mai 2001 à laquelle ont été présentées auprès du directeur des services fiscaux les réclamations à fin de dégrèvement des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de la SARL CEFAT FRANCE, M. Clède n'avait pas qualité pour agir au nom de la société en vue d'obtenir le dégrèvement des impositions établies au nom de celle-ci ; que la circonstance que les avis d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés, établis au nom de la société, lui ont été adressés ne saurait à elle seule lui conférer cette qualité ; que M . Clède n'avait pas, par ailleurs, été mis en demeure d'acquitter les impositions contestées dans ces réclamations ; que, dès lors, les réclamations dont il s'agit étaient irrecevables, ainsi que l'a estimé à juste titre l'administration ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à concurrence de 561 537,27 euros.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Clède au nom de la SARL CEFAT FRANCE tendant à obtenir la décharge des droits d'enregistrements restant en litige sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Clède au nom de la SARL CEFAT France est rejeté.

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No 04BX01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01079
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RONCUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx01079 ?
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