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06/09/2007 | FRANCE | N°04BX01100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 04BX01100


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2004 sous le n° 04BX01100, la requête présentée pour la SOCIETE PONSOT-GLEYZES ET COMPAGNIE dont le siège social est 50 rue Matabiau à Toulouse (31000) et la SOCIETE DU PARC ARZAC dont le siège social est 76 allée Jean Jaurès à Toulouse (31000), par Maître Christine Lestrade, avocat ; les sociétés demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, l'arrêté du 24 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé

à la société PONSOT-GLEYZES ET COMPAGNIE un permis de construire un immeub...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2004 sous le n° 04BX01100, la requête présentée pour la SOCIETE PONSOT-GLEYZES ET COMPAGNIE dont le siège social est 50 rue Matabiau à Toulouse (31000) et la SOCIETE DU PARC ARZAC dont le siège social est 76 allée Jean Jaurès à Toulouse (31000), par Maître Christine Lestrade, avocat ; les sociétés demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, l'arrêté du 24 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à la société PONSOT-GLEYZES ET COMPAGNIE un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation sis 56, rue de la République et, d'autre part, l'arrêté du 7 novembre 2000 portant permis modificatif accordé à la SOCIETE DU PARC ARZAC ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Arzac et autres devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner solidairement les demandeurs de première instance à leur verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Neckebroeck pour Me Lestrade, avocat de la SOCIETE PONSOT-GLEYZES ET COMPAGNIE et de la SOCIETE DU PARC ARZAC ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la SOCIETE PONSOT-GLEYZES ET COMPAGNIE et la SOCIETE DU PARC ARZAC le 11 mai 2004 ; qu'ainsi la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2004, a été formée dans le délai d'appel ; que la fin de non recevoir tirée de sa tardiveté doit, par suite, être rejetée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : «Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (…) Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation» ; qu'aux termes de l'article R. 421-5-2 du même code: “Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur, et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité” ; qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation : « Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les bâtiments d'habitation collectifs, les logements situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et une partie des places de stationnement d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs. Dans les mêmes bâtiments, les étages non desservis par ascenseurs doivent être accessibles à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la construction envisagée n'est pas, comme c'est le cas en l'espèce, un immeuble recevant du public, le moyen tiré de ce que le projet de construction envisagée autorisé ne respecterait pas les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la légalité du permis de construire ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier d'une part, que l'immeuble projeté disposait de deux accès dont l'un, par la rue de la République, était de plain pied, sans escalier et donc accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et que d'autre part, la pétitionnaire a substitué, dans le dossier de demande de permis modificatif qu'elle a présentée et qui a été accordé le 11 décembre 2002, aux lieu et place de l'escalier initialement prévu pour permettre l'accès à l'immeuble par la place Benoît Arzac, une rampe accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite ; qu'ainsi, le vice allégué aurait été, dès lors, en tout état de cause régularisé ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que le projet de construction ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation pour annuler les arrêtés des 24 novembre 1999 et 7 novembre 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par la SCI Arzac et autres ;

Considérant que la circonstance que la construction ait été implantée dans des conditions non conformes aux permis de construire est sans incidence sur la légalité des permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que les auteurs du plan de masse aient inversé les largeurs des parcelles bâties n° 54 et 55 et le fait que le document graphique ait représenté l'immeuble avec un volume supérieur à la réalité aient pu fausser l'appréciation que l'administration a portée sur l'insertion de la construction envisagée dans son environnement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les dossiers de demande ne comportaient pas les documents photographiques exigés par les dispositions précitées manque en fait ;

Considérant que si les demandeurs soutiennent que le projet de construction emporte la destruction d'arbres de haute tige, ces allégations ne sont étayées d'aucun début de justification ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la construction ne respecterait pas les règles d'accessibilité aux locaux des personnes handicapées ne peut être utilement invoqué dès lors que l'immeuble dont la construction est autorisée n'est pas un immeuble recevant du public ; que le moyen tiré de l'insuffisance des places de stationnement réservées aux handicapés est, dès lors, inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Toulouse ait, compte tenu notamment de la configuration des lieux et, en particulier, de la localisation de l'accès au sous-sol de l'immeuble projeté, entaché l'appréciation qu'il a portée sur les risques que peuvent présenter l'entrée et la sortie des véhicules automobiles d'une erreur manifeste, quand bien même celles-ci se feront par une voie unique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, la SOCIETE PONSOT-GLEYZES ET Cie et la SOCIETE DU PARC ARZAC sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 24 novembre 1999 et du 7 novembre 2000 du maire de la commune de Toulouse ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE PONSOT-GLEYZES ET Cie et de la SOCIETE DU PARC ARZAC, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société civile immobilière Arzac et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société civile immobilière Arzac, de M. Alain ZYX, de M. Stéphane ZYX et M. Jean-Louis ZYX une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PONSOT-GLEYZES ET Cie et la SOCIETE DU PARC ARZAC et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 12 février 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Arzac et autres devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La société civile immobilière Arzac, M. Alain ZYX, M. Stéphane ZYX et M. Jean-Louis ZYX verseront une somme globale de 1 300 euros à la SOCIETE PONSOT-GLEYZES ET Cie et à la SOCIETE DU PARC ARZAC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société civile immobilière Arzac, de M. Jean-Louis ZYX, de M. Stéphane ZYX et de M. Alain ZYX tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01100
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx01100 ?
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