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02/10/2007 | FRANCE | N°06BX00741

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 06BX00741


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., et pour la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège est sis 26 rue Drouot à Paris (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, par Me Gonder ;

M. X et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302712 du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département de la Gironde à leur verser des indemnités de, respecti

vement, 41 505,91 et 151 030,58 euros en réparation des conséquences dommag...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., et pour la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège est sis 26 rue Drouot à Paris (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, par Me Gonder ;

M. X et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302712 du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département de la Gironde à leur verser des indemnités de, respectivement, 41 505,91 et 151 030,58 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 20 novembre 1999, à Saint-Symphorien, sur le chemin départemental n° 3 ;

2°) de condamner le département de la Gironde à leur verser lesdites sommes, en donnant acte à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD de ses réserves concernant l'évaluation définitive du préjudice de Mme Patricia Y, figurant au nombre des victimes de l'accident ;

3°) de condamner le département de la Gironde à leur verser les sommes de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan,

- les observations de Me Bleuzen pour le département de la Gironde,

- les observations de Me Gonder pour M. X et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD,

- les observations de Me Eyquem-Barrière pour la société Razel,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD relèvent appel du jugement, en date du 7 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département de la Gironde à leur verser des indemnités de, respectivement, 41 505,91 et 151 030,58 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 20 novembre 1999, à Saint-Symphorien, sur le chemin départemental n° 3 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, après avoir engagé une manoeuvre de dépassement et estimé qu'il ne disposait pas d'une distance suffisante pour l'effectuer, s'est brutalement rabattu sur sa droite, au point d'empiéter sur l'accotement de la chaussée, lequel, alors en chantier, était ameubli et affecté de profondes ornières ; que, son véhicule ayant ainsi été déséquilibré, il a tenté d'en rétablir sa trajectoire en donnant un coup de volant à gauche, qui l'a cependant déporté sur la voie de circulation opposée, où il a de front heurté une automobile circulant en sens inverse ;

Considérant que si l'arrêté du président du conseil général de la Gironde du 24 août 1999, réglementant la circulation sur la voie publique en cause durant les travaux de « recalibrage » dont elle faisait l'objet à l'époque de l'accident, prévoyait, en son article 1er, que ces travaux se dérouleraient « sous alternat réglé par feux tricolores », il ne ressort d'aucune de ses dispositions qu'un tel dispositif devait être maintenu en dehors des périodes durant lesquelles les ouvriers en charge du chantier, employés par la société Razel, y étaient effectivement affairés ; que la largeur de la chaussée demeurée alors disponible, soit six mètres, était suffisante pour permettre le croisement des véhicules, et ne nécessitait pas, quel qu'ait été l'état de l'accotement, la mise en place d'une circulation alternée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les déformations du revêtement, dont l'importance n'excédait pas les dangers auxquels les conducteurs normalement prudents et attentifs doivent s'attendre dans la traversée d'une zone de chantier, aient contribué à faire perdre à M. X la maîtrise de son véhicule et l'aient ainsi contraint à quitter la chaussée pour s'engager sur l'accotement, alors que le bord droit de la chaussée était clairement délimité par des balises ; qu'ainsi, et comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, sans inverser la charge de la preuve, l'accident survenu ne révèle aucun défaut d'entretien normal de la voie publique, mais trouve seulement son origine dans la faute de conduite commise par l'intéressé qui, après avoir tenté une manoeuvre de dépassement au demeurant prohibée par la signalisation temporaire du chantier, n'a pas su mesurer les gestes nécessaires pour rétablir sa trajectoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ; que leur requête, ainsi que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X, à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la société Razel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, ainsi que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Razel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00741
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GONDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;06bx00741 ?
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