Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2004 sous le n° 04BX01433, la requête présentée pour M. Gérard X demeurant ... par Maître Fernande Anilha, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 août 2003 par lequel le maire de la commune de la Possession a autorisé la société Investissement de l'Océan Indien (S.I.O.I.) à réaliser sur la parcelle cadastrée section AR 672 le lotissement « Entre ciel et Terre » ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
il soutient que l'arrêté a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme et en violation du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de « Moulin Joli » ; qu'il est entaché de détournement de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,
- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gérard X interjette appel du jugement du 12 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 août 2003 du maire de la commune de la Possession autorisant la société Investissement de l'Océan Indien (S.I.O.I.) à réaliser sur la parcelle cadastrée section AR 672 le lotissement « Entre ciel et terre » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. X, lotissement « Parc Sainte Thérèse », 6 rue Villeneuve d'Ascq à La Possession, située à 1, 428 kilomètres à vol d'oiseau de la parcelle à lotir, n'a pas vue sur celle-ci dont elle est séparée par de nombreux autres lotissements, situés de part et d'autre du chemin départemental n° 1 ; qu'en outre la parcelle à lotir se situe dans le prolongement d'un autre lotissement dénommé « La Rivière » d'égale importance à celui autorisé par la décision attaquée et se trouve bordée au nord par un vaste secteur urbanisé ; que, dans ces conditions, eu égard à la distance entre sa résidence et le projet litigieux ainsi qu'à la configuration des lieux, M. X ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.
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No 04BX01433