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08/10/2007 | FRANCE | N°04BX02204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2007, 04BX02204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2004 et 16 février 2005, présentés pour M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge d

es impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2004 et 16 février 2005, présentés pour M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- les observations de Me Baloup, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Les Jardins de Sully, dont M. X était le co-gérant égalitaire jusqu'au 1er janvier 1993 et qui exploitait une maison de retraite, a fait l'objet en 1995 d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, laquelle a donné lieu à des redressements qui se sont traduits, notamment, par l'imposition entre les mains de M. X de revenus réputés distribués par cette société ; que la même année, la SCI Sieraltha, dont le requérant était associé à hauteur de 50 % et co-gérant, qui a fait construire et sous-louait à la SARL précédemment mentionnée le bâtiment abritant la maison de retraite, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause les modalités d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global de l'intéressé ; que l'intéressé a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité de loueur de fonds de commerce à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, réintégré dans le bénéfice imposable une somme qu'elle a considérée comme résultant d'une minoration indue de recettes ; qu'enfin, M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue de laquelle il a, notamment, été taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédure fiscales en raison de revenus que l'administration a regardés comme étant d'origine indéterminée ; que le requérant fait appel du jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête introductive d'instance doit contenir « l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge » ;

Considérant que la requête introductive d'instance devant la cour, bien que qualifiée de « sommaire » par le requérant, contient des moyens précisément identifiés ainsi qu'une critique du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, alors surtout qu'un mémoire « complémentaire » a été enregistré dans le délai fixé par la mise en demeure adressée au requérant, ladite requête est recevable ;

Sur les redressements résultant des vérifications de comptabilité :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que, par un courrier du 20 décembre 1996 adressé à l'administration à la suite de la réponse de cette dernière aux observations du contribuable, ce dernier mentionnait le fait, qu'eu égard au désaccord subsistant, il y aurait lieu « le cas échéant » de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en raison du caractère ambigu de cette formulation, l'administration a pu à juste titre considérer que le contribuable n'avait pas demandé la saisine de cette commission et n'a pas, en s'abstenant de saisir celle-ci, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que « l'exercice par l'administration de son droit de compensation, n'était pas conforme aux dispositions des articles L 80, L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales », il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il convient, par suite, de l'écarter ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, regardant l'activité de sous-location d'un immeuble de la SCI Sieraltha comme une activité non commerciale au sens des dispositions de l'article 92 du code général des impôts et estimant que cette activité ne revêtait pas, en l'espèce, un caractère professionnel, a remis en cause l'imputabilité des déficits fonciers sur le revenu global de l'intéressé en application du 2° de l'article 156-I du même code ; que, si le requérant conteste l'interprétation donnée par l'administration, il ne développe devant la cour aucune argumentation susceptible de permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de cette contestation ;

Considérant, en revanche et en troisième lieu, que, par un contrat du 7 décembre 1990, M. X a donné en location-gérance un fonds de commerce de supérette situé sur la commune de Lanne (Pyrénées-Atlantiques) pour une redevance d'un montant mensuel de 4 000 F ; qu'à compter du 1er janvier 1993, il a accepté de ne réclamer à son locataire-gérant que le paiement d'une redevance mensuelle de 2 000 F, sans toutefois qu'un quelconque avenant au contrat n'ait été signé pour modifier le montant de la redevance ; que, cependant, le requérant produit une lettre du locataire-gérant en date du 10 mai 1993 précisant qu'il rencontre de graves difficultés en raison de la concurrence d'un magasin similaire récemment ouvert dans une commune voisine et qu'à défaut de toute amélioration de la rentabilité du fonds, l'exploitation de celui-ci devra cesser à la fin de l'année 1993 « au plus tard » ; que l'administration ne conteste pas la réalité de la situation ainsi décrite ; que, dans ces conditions, quand bien même la renonciation de M. X à percevoir le montant de la redevance prévue par le contrat n'a pas permis de rétablir la situation financière du fonds, et même si aucun avenant au contrat n'a été signé, le requérant doit être regardé comme établissant qu'en raison des graves difficultés financières rencontrées par le locataire-gérant et du risque auquel il était confronté de ne plus percevoir de loyer, il était de son intérêt de renoncer, en 1993, à percevoir la totalité du loyer initialement convenu ; qu'il est, par suite, fondé à demander la décharge des impositions contestées en tant qu'elles procèdent de la réintégration, dans son bénéfice imposable de loueur de fonds, de la moitié du montant de la redevance prévue par le contrat du 7 décembre 1990 ;

Sur les redressements procédant de l'examen de la situation fiscale personnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, l'administration a eu connaissance, dès l'année 1995, d'éléments figurant dans les scellés d'une procédure judiciaire concernant le requérant et, notamment, d'un prêt de la BNP accordé à l'intéressé lui permettant, en l'espèce, d'abonder la trésorerie en difficulté de la SARL Les Jardins de Sully ; que, cependant, bien que portant sur un « prêt personnel », lesdites investigations, menées au titre de la vérification de comptabilité de ladite SARL, ne portaient pas sur l'ensemble de la situation fiscale de l'intéressé et n'avaient pas pour objet d'examiner la concordance globale entre ses déclarations et la réalité de son activité ; qu'elles ne constituaient pas, par suite, un examen de sa situation fiscale personnelle, lequel n'a pas débuté effectivement avant la notification de l'avis du 4 janvier 1996 prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que ni les dispositions de l'article 12 du livre des procédures fiscales ni celles de l'article 47 dudit livre ne font obligation à l'administration, lorsqu'elle exerce son droit de communication auprès de tiers, en consultant au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale d'un contribuable des documents qui ont été saisis par l'autorité judiciaire, et alors même qu'elle entend utiliser pour les besoins de cet examen les documents obtenus par l'exercice du droit de communication, d'en faire part, avant la clôture dudit contrôle, au contribuable intéressé en vue de lui permettre d'en discuter les éléments ; qu'elles ne l'obligent pas davantage à informer le contribuable qu'il a la possibilité de demander au juge judiciaire de lui donner accès aux documents saisis ; que l'administration n'est pas tenue, par les dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, relatifs à l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, de justifier auprès du contribuable de l'« autorisation » que lui a accordé ladite autorité pour consulter des documents qu'elle aurait en sa possession ;

Considérant, enfin, que si le requérant entend soutenir que l'administration, à l'issue de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale, ne lui aurait pas communiqué les documents, dont il est fait état dans la notification de redressements, qu'elle a pu consulter auprès de l'autorité judiciaire, et sur lesquelles elle s'est appuyée pour établir les rehaussements litigieux, il n'établit pas qu'il en aurait fait la demande expresse à l'administration, laquelle n'était pas tenue de les lui communiquer spontanément ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 en tant qu'ils procèdent du redressement opéré au titre des redevances de location-gérance du fonds de commerce situé à Lanne ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. X des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 en tant qu'ils procèdent du redressement opéré au titre des redevances de location-gérance du fonds de commerce situé à Lanne.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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No 04BX02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02204
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-08;04bx02204 ?
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