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08/10/2007 | FRANCE | N°06BX00023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2007, 06BX00023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE CESTAS, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CESTAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé, à la demande de M. Y, la décision en date du 3 novembre 2003 par laquelle son maire lui a refusé un permis de construire pour la réalisation d'une seconde construction à usage d'habitation sur un terrain supportant déjà une construction, d'autre part, enjoint audit mai

re de statuer de nouveau, dans un délai d'un mois, sur la demande de permis ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE CESTAS, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CESTAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé, à la demande de M. Y, la décision en date du 3 novembre 2003 par laquelle son maire lui a refusé un permis de construire pour la réalisation d'une seconde construction à usage d'habitation sur un terrain supportant déjà une construction, d'autre part, enjoint audit maire de statuer de nouveau, dans un délai d'un mois, sur la demande de permis de construire déposé par M. Y ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Maire, avocat de la COMMUNE DE CESTAS ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, propriétaire d'un terrain constituant le lot n° 9 du lotissement dénommé « La clairière au chevaux », situé dans la zone NA du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CESTAS, s'est vu opposer, par un arrêté du maire de cette commune en date du 3 novembre 2003, un refus à sa demande de permis de construire en vue de réaliser, sur ce terrain, une seconde maison d'habitation ; que la COMMUNE DE CESTAS fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, fait droit aux conclusions de M. Y tendant à l'annulation de cet arrêté, d'autre part, enjoint au maire de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la commune soutient que le projet de division de la parcelle appartenant à M. Y, mentionné par le jugement attaqué dans la réponse apportée à l'un des moyens retenu par le tribunal pour annuler le refus de permis de construire litigieux, a été évoqué dans une note en délibéré, produite par l'intéressé devant ce même tribunal, qui ne lui a pas été communiquée ; qu'il ressort toutefois des mémoires échangés devant le tribunal avant l'audience que ce projet de division a été discuté entre les parties ; que cette note en délibéré, qui ne contenait aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'était accompagnée d'aucune pièce, en particulier du procès-verbal de division cadastrale mentionné par le tribunal, n'avait ainsi pas à être communiquée à la partie adverse ;

Considérant que le tribunal administratif, qui a annulé le refus de permis opposé à M. Y, n'était tenu, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer que sur les moyens qu'il a estimé susceptibles de fonder cette annulation ; que, pour annuler ce refus, il a retenu deux moyens tirés, l'un de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, l'autre, de la violation des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone II NA ; que le tribunal administratif a indiqué avec précision les motifs pour lesquels il a retenu ces deux moyens ; que, par suite, son jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un refus de permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si au moins l'un d'entre eux justifie la solution d'annulation ; que dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CESTAS décrit la zone II NA, dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet de M. Y, comme « une zone naturelle peu ou pas équipée, destinée à une urbanisation future à court terme et dans laquelle, sous certaines conditions, peuvent être autorisées des opérations » ; que l'article II NA 2 de ce règlement interdit, dans cette zone, « les constructions isolées à usage d'habitation, sous réserve des dispositions de l'article II NA 1 » ; que ce dernier article autorise les « constructions isolées à usage d'habitation sous réserve qu'elles ne portent pas obstacle à l'aménagement futur du secteur, sur un îlot de propriété d'une superficie d'au moins 4 000 m² » ; que les dispositions de cet article doivent être interprétées comme n'autorisant, sur une même unité foncière d'une superficie minimale de 4 000 m², que la réalisation d'une seule construction à usage d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet auquel a été opposé le refus de permis contesté consiste en la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur une unité foncière qui en comporte déjà une ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article II NA 1 du plan d'occupation des sols de la commune pour refuser à M. Y l'autorisation de réaliser le projet dont il s'agit ;

Considérant, toutefois, que les premiers juges ont annulé le refus de permis opposé à M. Y en retenant aussi le moyen, auquel ce dernier ne peut renoncer eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 aux termes desquelles : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que l'article 1er de la même loi énonce que « Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi (…) Les collectivités territoriales » ; que l'arrêté municipal en date du 3 novembre 2003 refusant à M. Y le permis de construire sollicité ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur ; que de telles omissions constituent une irrégularité substantielle qui entache d'illégalité la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CESTAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le refus de permis de construire opposé à M. Y le 3 novembre 2003 et enjoint à son maire de réexaminer la demande de permis de construire présentée par M. Y ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE CESTAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CESTAS est rejetée.

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No 06BX00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00023
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-08;06bx00023 ?
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