La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°05BX01089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2007, 05BX01089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2005 sous le n° 05BX01089, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS, dont le siège est situé 72, CD 4 Corbeil Chemin Canal Doumaing à La Saline (97422) représentée par son président, par Me Creissen ;

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2004

par lequel le maire de Saint-Paul a ordonné la fermeture au public de l'é...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2005 sous le n° 05BX01089, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS, dont le siège est situé 72, CD 4 Corbeil Chemin Canal Doumaing à La Saline (97422) représentée par son président, par Me Creissen ;

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2004 par lequel le maire de Saint-Paul a ordonné la fermeture au public de l'établissement qu'elle exploite à la Saline les Hauts ;
- d'annuler l'arrêté précité ;
- de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS fait appel du jugement en date du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2004 par lequel le maire de Saint-Paul a ordonné la fermeture au public de l'établissement de vente de produits agricoles qu'elle exploite à Salines les Hauts après l'avoir mise en demeure le 5 mars 2004 de procéder dans un délai de deux mois aux travaux de sécurité nécessaires ; que cet arrêté se fonde sur les dispositions de l'article R 123-52 du code de la construction et de l'habitation et la circonstance que l'état des locaux compromet gravement la sécurité du public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente… » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission de sécurité de motiver l'avis qu'elle émet sur l'opportunité de procéder à la fermeture d'un établissement en application de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis émis par la commission de sécurité le 29 janvier 2004 est en tout état de cause inopérant ;

Considérant que la circonstance qu'un établissement relève d'une catégorie dispensée d'autorisation d'ouverture au public ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation pour ordonner la fermeture de cet établissement en vue d'assurer la protection du public ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 16 juillet 2004 se fonde exclusivement sur les risques que l'état des locaux fait courir à la sécurité du public et non sur l'absence d'autorisation préalable d'ouverture au public ; que, par suite, à supposer même que l'établissement litigieux ait, compte tenu de la surface réservée au public, appartenu à la 5ème catégorie et non à la 4ème et que son ouverture n'ait en conséquence pas été subordonnée à l'obtention d'une autorisation , cette circonstance est dépourvue d'influence sur le bien-fondé de la mesure de fermeture ordonnée le 16 juillet 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui n'est par ailleurs entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS à verser une somme de 1 300 euros à la commune de Saint-Paul ;



DECIDE

Article 1 : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS versera une somme de 1300 euros à la commune de Saint-Paul.

2
05BX01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01089
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-09;05bx01089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award