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11/10/2007 | FRANCE | N°05BX01118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2007, 05BX01118


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 16 mai 2005 attribuant à la Cour le jugement du recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Limoges rendu le 27 janvier 2005 sous le n° 0300525 ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2005 et au greffe de la Cour le 7 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTR

IE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 ...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 16 mai 2005 attribuant à la Cour le jugement du recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Limoges rendu le 27 janvier 2005 sous le n° 0300525 ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2005 et au greffe de la Cour le 7 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2005 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a, à la demande de M. X, annulé sa décision du 27 janvier 2003 fixant le taux d'allocation temporaire d'invalidité de l'intéressé à 27 % ;

2°) de rejeter les conclusions contestées présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ;

Vu le décret n° 68-728 du 13 août 1968 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Dubray, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431 ;9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431 ;10 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur … » ; que le recours a été signé par M. Jean-Louis Rouquette, chef du service des pensions, qui avait reçu du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE délégation à cette fin par arrêté du 9 mars 2005, publié au Journal Officiel du 12 mars 2005 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du signataire du recours doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui avait devant le tribunal administratif la qualité de défendeur, est recevable à présenter, dans le délai d'appel, tout moyen nouveau à l'appui de son recours ;

Sur les conclusions du recours du ministre :

Considérant que, par arrêté en date du 27 janvier 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a concédé à M. X, brigadier de police, à la suite d'un accident de service, une allocation temporaire d'invalidité dont l'intéressé a contesté le taux devant le Tribunal administratif de Limoges ; que celui-ci a annulé cette décision en tant qu'elle fixait le taux d'invalidité à 27 % ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité … » ; que selon l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « La réalité des infirmités … ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget » ; que l'article 2 du décret dispose que : « Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;

Considérant qu'il résulte du barème indicatif annexé au décret n° 68-728 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que lorsque des infirmités simultanées résultant d'un même événement « intéressent des organes ou membres différents et de fonctions distinctes », le pourcentage d'invalidité doit être fixé selon la règle de la validité restante du fonctionnaire ; qu'en application de cette règle et eu égard aux infirmités dont M. X était atteint à la suite de son accident de service, il convenait de prendre en considération les taux d'invalidité de 15 % se rapportant à ses troubles dépressifs post-traumatiques, de 5 % pour syndrome post commotionnel, de 4 % pour traumatisme du rachis cervical, de 3 % pour atteinte du membre inférieur gauche et de 2 % pour atteinte de la main gauche et de calculer le taux final en imputant successivement les invalidités à la capacité restante ; qu'en l'espèce, l'application de cette règle conduisait à reconnaître à M. X un taux global d'invalidité de 27 % ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, pour erreur de droit, l'arrêté du 27 janvier 2003 en tant qu'il retenait un tel taux d'invalidité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer son état de santé tel qu'il ressort des constatations médicales, M. X ne peut être regardé comme établissant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a fait une évaluation erronée de son taux d'invalidité indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 27 janvier 2003 en tant qu'il fixait à 27 % le taux d'invalidité de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 27 janvier 2005 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté en date du 27 janvier 2003 en tant qu'il fixe son taux d'invalidité à 27 % ensemble ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01118
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-11;05bx01118 ?
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