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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX00004


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN, dont le siège est à Mont de Marsan (40024), par le cabinet Yvon Coudray ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101943 du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 3 450 euros et une somme de 3 300 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance m

aladie du Gers ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme X ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN, dont le siège est à Mont de Marsan (40024), par le cabinet Yvon Coudray ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101943 du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 3 450 euros et une somme de 3 300 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme X ;

4°) de condamner Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Gers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 63 ans et souffrant de coxarthrose, a subi le 4 mai 2000 au CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN une intervention chirurgicale de pose d'une prothèse totale de hanche à la suite de laquelle elle est restée atteinte d'une paralysie des releveurs du pied droit ; que, par jugement du 12 mai 2003, le tribunal administratif de Pau a écarté l'existence d'une faute médicale mais a retenu à la charge de l'établissement un défaut d'information préalable de la patiente quant au risque de lésion nerveuse que comporte une opération de pose d'une prothèse de hanche et a décidé de recourir à une expertise en vue de déterminer la fraction du préjudice résultant pour Mme X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; que, par le jugement attaqué du 4 novembre 2004, le tribunal a fixé à 10 % la fraction du dommage devant être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN et a condamné ce dernier à verser à Mme X une indemnité de 3 450 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers une somme de 3 300 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de 760 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN fait appel du jugement du 4 novembre 2004 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Gers demandent la réformation du jugement en tant que les indemnités qui leur ont été allouées sont insuffisantes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN soutient avoir reçu le 8 octobre 2004 communication du mémoire par lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Gers faisait valoir sa créance pour la première fois devant les premiers juges ; que l'audience ayant eu lieu le 14 octobre suivant, l'instruction a été close le lundi 11 octobre 2004 en application de l'article L. 613-2 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, l'établissement n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer et faire parvenir au tribunal une réponse aux écritures de la caisse primaire ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, qu'à la suite de la lésion du nerf sciatique ayant entraîné une paralysie des releveurs du pied droit, Mme X reste atteinte d'un déficit sensitif accompagné de douleurs et de difficultés à la marche, représentant une incapacité permanente partielle de 35 % ; que ces séquelles, pour invalidantes qu'elles soient, ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute de l'établissement ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que, par le jugement du 12 mai 2003, revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Pau a jugé que Mme X n'avait pas été informée, préalablement à l'intervention, du risque de paralysie des releveurs du pied inhérent à l'opération et a estimé le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de l'opération liées à la perte d'une chance pour Mme X d'éviter le risque de complication post-opératoire qui s'est réalisé ; que, si l'expert désigné par le tribunal a relevé que le renoncement à l'intervention aurait conduit à « une situation beaucoup plus péjorative qu'elle ne l'est actuellement tant sur le plan douloureux que fonctionnel », il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de la patiente nécessitait de manière vitale une intervention ; que, dans ces conditions, la faute de l'établissement a entraîné pour Mme X une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les séquelles des complications post-opératoires subies par Mme X représentent une incapacité permanente partielle de 35 % ; que la victime a souffert d'une incapacité temporaire de vingt-quatre mois et a subi des douleurs physiques qualifiées par l'expert de légères à modérées et estimées par lui à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'il y a lieu d'évaluer à 34 000 euros le préjudice personnel subi par Mme X du fait des souffrances physiques et des troubles subis dans ses conditions d'existence, y compris durant la période d'incapacité temporaire ; que Mme X ne justifie pas avoir subi des pertes de revenus ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir conservé à sa charge des frais médicaux d'hospitalisation, de pédicure et de kinésithérapie, ni avoir exposé des frais afférents à une aide-ménagère ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé ait rendu nécessaire l'assistance d'une tierce personne ; que, si la caisse primaire d'assurance maladie du Gers fait état de frais médicaux et pharmaceutiques pour un coût total de 2 909,96 euros au titre de la période du 18 mai 2000 au 13 mai 2002, elle ne produit aucun élément permettant de rattacher ces frais aux conséquences des complications post-opératoires subies par Mme X ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et notamment du rapport produit en première instance de l'expertise médicale réalisée sur mission de l'assureur de l'établissement requérant, que l'hospitalisation de la patiente à Nouvielle dans un centre de rééducation fonctionnelle du 15 au 27 mai 2000 ainsi que les séances de kinésithérapie qui lui ont été prescrites, ont été rendues nécessaires par l'atteinte des releveurs du pied droit ; que les séances de kinésithérapie prises en charge par la caisse représentent un coût de 1 297,40 euros ; que, s'agissant des frais d'hospitalisation, la caisse primaire fait état d'un coût global de 9 600,63 euros au titre de la période du 4 au 27 mai 2000 ; qu'il y a lieu d'évaluer à 5 200 euros la part de ces frais imputables non à la chirurgie de la hanche réalisée le 4 mai 2000 mais aux suites dommageables de cette chirurgie ; qu'ainsi, le dommage subi par Mme X du fait de la complication survenue après l'opération du 4 mai 2000 doit être estimé à un montant total de 40 497,40 euros, dont 34 000 euros au titre du préjudice personnel de Mme X et 6 497,40 euros au titre de dépenses de santé ;

Considérant que la réparation du préjudice résultant pour Mme X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixé à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, l'invalidité évolutive liée à la coarthrose qu'aurait subie la patiente en cas de renoncement à l'opération, cette fraction doit être fixée à 10 % ; qu'ainsi, l'indemnité qui doit être mise à la charge du centre hospitalier s'établit à 4 049,74 euros ;

Sur les droits respectifs de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers :

Considérant que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose que : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint, est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice … » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, en l'absence de prestations versées par la caisse en réparation du préjudice personnel subi par Mme X, il y a lieu de fixer à 3 400 euros l'indemnité due à Mme X et à 649,74 euros la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;

Considérant qu'en application du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour le compte de son assuré, « la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros » ; que, conformément à ces dispositions, il y a lieu de fixer à 216,58 euros, soit le tiers de la somme dont le remboursement est obtenu, le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre la caisse primaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Gers sont fondées à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN à leur verser, en ce qui concerne Mme X, la somme de 3 400 euros et en ce qui concerne la caisse primaire, la somme de 649,74 euros ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 216,58 euros ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN ; que, si Mme X fait état d'honoraires qu'elle aurait versés au médecin qui l'a assistée durant les opérations d'expertise, elle n'en justifie pas ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, à verser au CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux intimées les sommes que celles-ci demandent au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN est condamné à verser à Mme X la somme de 3 400 euros en réparation des conséquences dommageables de l'opération du 4 mai 2000 et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers la somme de 649,74 euros en remboursement des frais exposés pour le compte de son assurée, ainsi qu'une indemnité de 216,58 euros en application du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Pau sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, le surplus des conclusions de la demande de Mme X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers présentées devant le tribunal, ainsi que les conclusions incidentes de Mme X et de la caisse primaire, sont rejetés.

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N° 05BX00004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00004
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAMORERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx00004 ?
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