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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX01656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX01656


Vu la requête enregistrée le 10 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE SAINT PAUL, dont le siège est 1, Place Camille Jullian Ciboure à Saint-Jean-de-Luz (64500), représentée par son gérant en exercice, par Me Dartiguelongue et Menaut ;

La SOCIETE SAINT PAUL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 en tant que le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le maire de Saint Paul les Dax a délivré un permis de construire un immeuble de 23 logements à la

SOCIETE SAINT PAUL et la décision du 23 janvier 2004 rejetant le recours grac...

Vu la requête enregistrée le 10 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE SAINT PAUL, dont le siège est 1, Place Camille Jullian Ciboure à Saint-Jean-de-Luz (64500), représentée par son gérant en exercice, par Me Dartiguelongue et Menaut ;

La SOCIETE SAINT PAUL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 en tant que le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le maire de Saint Paul les Dax a délivré un permis de construire un immeuble de 23 logements à la SOCIETE SAINT PAUL et la décision du 23 janvier 2004 rejetant le recours gracieux de M. X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 7 000 € au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 600-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la SOCIETE SAINT PAUL soutient que le jugement ne mentionne pas les raisons pour lesquelles un permis de démolir était nécessaire, ni quels éléments de la demande de permis de construire étaient insuffisants, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges se sont prononcés de manière précise et motivée sur l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, demeurant 10 rue de La Fontaine, est voisin immédiat de la parcelle objet du projet de construction litigieux ; que cette qualité suffit à lui donner intérêt à agir à l'encontre du permis de construire délivré à la SOCIETE SAINT PAUL ;

Considérant que si la SOCIETE SAINT PAUL soutient que la demande présentée par M. X était tardive faute pour le recours gracieux d'avoir prorogé le délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que le recours présenté par M. X tendait à la « rectification » du permis de construire litigieux ; que cette demande devait ainsi être regardée comme un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 27 novembre 2003 :

Considérant, en premier lieu, que le permis litigieux a été signé par M. Latry, adjoint au maire de la commune de Saint Paul les Dax qui bénéficiait d'une délégation de fonctions et de signature dans les domaines relatifs aux travaux, aux équipements divers et à la sous-commission urbanisme et sécurité ; qu'ainsi, eu égard aux termes mêmes de cette délégation, M. Latry n'était pas compétent pour signer le permis de construire litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme : Les dispositions du présent titre s'appliquent : (…) c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; qu'aux termes de l'article L. 430-2 du même code : Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir ; et qu'aux termes de l'article L. 430-3 de ce code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir : a) les démolitions effectuées en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code de la santé publique, sur un immeuble insalubre ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-3-4 du même code : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause est située en covisibilité d'un monument protégé au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; qu'il n'est pas établi par la société requérante que la démolition de la construction existant sur le terrain, qui était nécessaire à la réalisation des garages autorisés par le permis de construire critiqué, ait été effectuée en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux bâtiments menaçant ruine ; que, par suite, le permis de construire litigieux ne pouvait être légalement accordé que si la SOCIETE SAINT PAUL avait justifié, dans sa demande de permis de construire, du dépôt d'une demande de permis de démolir la construction existant sur le terrain ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de délivrance du permis de construire attaqué, le 27 novembre 2003, la SOCIETE SAINT PAUL, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a obtenu le 18 mars 2004 un permis de démolir de régularisation, n'avait pas déposé de demande de permis de démolir ce bâtiment ; que, par suite, le permis de construire contesté a été illégalement délivré ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision attaquée : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; que le dossier de demande de permis de construire ne fait pas apparaître la situation à l'achèvement des travaux, le photomontage joint au dossier ne permettant pas d'apprécier réellement l'insertion du projet dans son environnement ; qu'en outre les documents graphiques ne font pas apparaître la situation des arbres de haute tige à l'achèvement de la construction ni à long terme ; qu'enfin, le plan de masse ne contient pas le report des angles de prises de vue sur les documents graphiques ; qu'ainsi la SOCIETE SAINT PAUL, dont le dossier de demande de permis de construire présentait des insuffisances et des omissions de nature à induire en erreur les services chargés de l'instruction de la demande, n'a pas respecté les dispositions ci-dessus énoncées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SAINT PAUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de Saint Paul les Dax en date du 27 novembre 2003 lui accordant un permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SAINT PAUL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la SOCIETE SAINT PAUL versera à M. X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAINT PAUL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SAINT PAUL versera à M. X une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 05BX01656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01656
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DARTIGUELONGUE et MENAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx01656 ?
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