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16/10/2007 | FRANCE | N°06BX00457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 06BX00457


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2006, présentée pour M. Zikuseva X, de nationalité angolaise, demeurant ..., et élisant domicile au cabinet de la SCP Brocard - Fauré - Xuereb ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402030, en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 avril 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse, en da

te du 12 janvier 2006, rectifiant une erreur matérielle contenue dans ledit ju...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2006, présentée pour M. Zikuseva X, de nationalité angolaise, demeurant ..., et élisant domicile au cabinet de la SCP Brocard - Fauré - Xuereb ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402030, en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 avril 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse, en date du 12 janvier 2006, rectifiant une erreur matérielle contenue dans ledit jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais, demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 avril 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse, en date du 12 janvier 2006, rectifiant une erreur matérielle contenue dans ledit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision contestée, et aujourd'hui repris par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ;

Considérant que la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, à laquelle est subordonnée, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le droit au séjour dont un étranger peut se prévaloir, s'entend d'un séjour continu sur le territoire français ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne, en opposant à M. X, dans l'arrêté contesté, le fait qu'il ne justifiait pas d'une « résidence continue » en France, et le tribunal administratif de Toulouse, en relevant à son tour, dans son jugement, que l'intéressé ne démontrait pas sa « présence ininterrompue » en France, n'ont commis aucune erreur de droit ;

Considérant que les pièces produites par M. X, consistant en son dossier de demande d'asile, présentée en avril 1989, et dont il a été définitivement débouté par décision de la commission des recours des réfugiés du 24 juin 1991, en diverses attestations, d'ailleurs généralement imprécises, établies par des proches, en deux factures d'achats de matériel audiovisuel et de vêtements, datant de 1989 et 2004, et en deux notifications d'admission au bénéfice de la couverture maladie universelle, dont la seconde est d'ailleurs postérieure à l'arrêté contesté, ne sauraient suffire à établir que l'intéressé, à la date dudit arrêté, résidait en France, de manière ininterrompue, depuis au moins dix ans ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme justifiant d'un droit au séjour en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir la présence en France de l'un de ses frères, qui y aurait acquis la nationalité française, il a lui-même indiqué, dans sa demande de titre de séjour, que sa mère, ainsi que ses cinq autres frères et soeurs, demeurent toujours en Angola ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris par le préfet de la Haute-Garonne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00457
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP BROCARD FAURE XUEREB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;06bx00457 ?
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