Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2006, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ..., par Me Célenice ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n° 01/414 à 01/436, en date du 9 février 2006, en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros, qu'elle estime insuffisante, l'indemnité due par la commune de Sainte-Marie en réparation des conséquences dommageables de son licenciement, prononcé par décision du maire de cette commune du 11 avril 1996 ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser, à ce titre, une indemnité de 76 224,51 euros ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 9 février 2006, en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros, qu'elle estime insuffisante, l'indemnité due par la commune de Sainte-Marie en réparation des conséquences dommageables de son licenciement, prononcé par décision du maire de cette commune du 11 avril 1996 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Marie :
Considérant que Mme X ne s'est pas bornée, dans son mémoire introductif d'instance, à reproduire intégralement et littéralement ses écritures de première instance, mais y a développé une critique du jugement attaqué ; que la requête satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable en appel par l'article R. 811-13 du même code, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Sur le fond :
Considérant que, par arrêt du 4 février 2003, devenu définitif, la cour a confirmé l'annulation pour détournement de pouvoir, prononcée par jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 21 décembre 2000, de la décision susmentionnée du 11 avril 1996 ; que l'illégalité de cette décision, dont il ne saurait plus être utilement débattu dans le cadre de la présente instance, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sainte-Marie, laquelle n'invoque, à l'encontre de Mme X, aucune faute, en rapport avec les conditions dans lesquelles elle exerçait ses fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles, de nature à l'exonérer, même partiellement, de cette responsabilité ; qu'ainsi, Mme X peut prétendre à l'entière réparation des préjudices subis entre le 11 avril 1996, ladite mesure ayant pris effet immédiatement, et le 1er avril 2001, date à laquelle l'intéressée a été effectivement réintégrée dans ses fonctions, sur injonction du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant que si, en l'absence de service fait, Mme X ne peut prétendre au versement du traitement qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas été illégalement évincée du service, le préjudice financier qu'elle a subi lui ouvre droit au versement d'une indemnité égale à la différence entre le montant net de ce traitement, sans tenir compte des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et le total des revenus qu'elle a perçus au cours de la période susmentionnée ; qu'il résulte de l'instruction, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le premier de ces termes s'élève à 307 742,76 francs (46 915,08 euros), tandis que Mme X a perçu, durant la période considérée, des revenus de remplacement et allocation de solidarités, versées par l'ASSEDIC, d'un montant total de 108 891,60 francs (16 600,42 euros) ; qu'ainsi, l'indemnité à laquelle elle a droit au titre de la compensation des pertes de revenus qu'elle a subies en conséquence du licenciement illégalement prononcé le 11 avril 1996 doit être fixée à 30 314,66 euros ; qu'en se bornant à faire état de la précarité de sa situation financière, Mme X ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui que cette indemnité a pour objet de réparer ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de son préjudice moral, en fixant à 2 000 euros l'indemnité qui lui est due, à ce titre, par la commune de Sainte-Marie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité totale allouée à Mme X par le jugement attaqué doit être portée à 32 314,66 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Sainte-Marie la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Sainte-Marie à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant de l'indemnité que la commune de Sainte-Marie a été condamnée, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n° 01/414 à 01/436, en date du 9 février 2006, à verser à Mme X, est portée de 2 000 euros à 32 314,66 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n° 01/414 à 01/436, en date du 9 février 2006, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Sainte-Marie versera à Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions de la commune de Sainte-Marie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
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N° 06BX01285