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22/10/2007 | FRANCE | N°04BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 04BX01916


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2004, présentée pour Mme Marie-Christine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 septembre 2004, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social de 1 % et de contribution au remboursement de la dette sociale auxq

uels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2004, présentée pour Mme Marie-Christine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 septembre 2004, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social de 1 % et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service des impôts a procédé de manière concomitante au titre des années 1993 à 1995 à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X et à la vérification de la comptabilité de ses activités d'exploitation individuelle d'une bijouterie à Paris et d'un fonds de commerce de discothèque - bar - restaurant à Hossegor ; qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a notifié, dans le cadre de la procédure contradictoire, des redressements portant sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années examinées, à l'exception toutefois de revenus d'origine indéterminée que l'administration a taxés d'office en application de la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales faute pour l'intéressée d'avoir apporté les justifications réclamées par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu réclamés au titre des années 1994 et 1995 procédant, d'une part, de la réévaluation, selon la procédure contradictoire, du nombre de parts pour la division du revenu imposable, d'autre part, de l'imposition d'office des revenus dont Mme X n'a pas justifié l'origine ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision prise postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme X, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé un dégrèvement du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1994 pour un montant, en droits et pénalités, de 207 euros, et un dégrèvement, à hauteur de 1 436 euros en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis au titre de l'année 1995 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des impositions :

En ce qui concerne le redressement procédant de la réévaluation du quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : « Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (…) Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge (…) 3,5 (…). Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge (…) 4,5 (…). Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge (…) 5,5 (…). En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. (…) » ; que selon l'article 6 du même code : « 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; (…) »

Considérant que, si Mme X soutient que le nombre de parts qui doit être pris en considération pour la division de son revenu imposable, doit être fixé à 5,5 pour l'année 1994 et à 4,5 pour l'année 1995, il résulte toutefois de l'instruction que les enfants dont l'administration a exclu le rattachement à son foyer fiscal sont issus d'un premier mariage de M. Patrick X, son époux, dont elle a déclaré le 17 juin 1993 qu'il avait abandonné le domicile conjugal ; que les époux X, qui ont opté, lors de leur mariage, pour le régime de la séparation de biens, sont imposés distinctement en application des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts ; que la garde des enfants dont l'administration a exclu le rattachement au foyer fiscal de Mme X a été confiée, le 22 novembre 1990, par le tribunal de grande instance de Nanterre à M. X, lequel a subvenu aux besoins de ces enfants ; qu'il suit de là que seuls les deux enfants que Mme X a eu d'un premier mariage et l'enfant qu'elle a eu avec M. X en 1991 doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de parts, de sorte que le foyer fiscal de l'intéressée doit être regardé comme composé d'une personne célibataire ayant trois enfants à charge au sens des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration fiscale a, par une application exacte de ces dispositions, fixé à 3,5 le nombre de parts devant être pris en considération pour la division, en application de l'article 193 dudit code, du revenu imposable de Mme X au titre des années 1994 et 1995 ;

En ce qui concerne le redressement procédant de la taxation des revenus d'origine indéterminée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (…) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ;

Considérant que, pour déterminer si Mme X avait disposé, au titre des années en litige, de revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés, l'administration a comparé les revenus déclarés avec les sommes portées au crédit des différents comptes ouverts au nom de l'intéressée ; que dès lors que, parmi ces comptes, figurait le compte de l'exploitant, dont il n'est pas contesté qu'il retraçait indistinctement des mouvements de fonds liés aux activités professionnelles de Mme X et des opérations qui leur étaient étrangères, l'administration aurait dû procéder à une comparaison des crédits constatés sur les comptes examinés, non avec les seuls revenus déclarés, mais avec les recettes professionnelles brutes et les autres revenus nets déclarés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les écarts résultant de la comparaison à laquelle aurait dû procéder l'administration permettaient à celle-ci d'adresser des demandes de justifications à Mme X sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est par une inexacte application de ces dispositions et de celles de l'article L. 69 qu'elle a été taxée d'office, au titre des années 1994 et 1995, à raison de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sous réserve des dégrèvements obtenus en cours d'instance, que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau ne lui a pas accordé la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1994 et 1995, à concurrence des droits et pénalités résultant de l'inclusion dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus d'origine indéterminée que l'administration a taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à hauteur de 1 000 euros aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'Etat le remboursement de cette somme à Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur la requête à hauteur de la somme de 207 euros correspondant au supplément, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu réclamé à Mme X au titre de l'année 1994, ainsi qu'à hauteur de la somme de 1 436 euros correspondant aux suppléments, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social de 1 % et de contribution au remboursement de la dette sociale réclamés à Mme X au titre de l'année 1995.

Article 2 : Le supplément d'impôt sur le revenu restant à la charge de Mme X au titre de l'année 1994 ainsi que les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge au titre de l'année 1995 sont réduits à due concurrence des droits et pénalités résultant de l'inclusion, dans les bases d'imposition, de revenus d'origine indéterminée taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 septembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

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No 04BX01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01916
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;04bx01916 ?
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