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22/10/2007 | FRANCE | N°05BX00193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 05BX00193


Vu, enregistrée au greffe le 28 janvier 2005, la requête présentée pour la SA EURO-DEPOT dont le siège social est ZI, à Templemars (59175) ;

La SA EURO-DEPOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Faites Vous-Même, de la société Saintongeaise Bricolage et de la société Etablissements Bailly, la décision du 26 novembre 2003 de la commission départementale d'équipement commercial de la Charente Maritime l'autorisant à implanter un magasin spécialis

en bricolage d'une surface de vente de 5 000 m² sur le territoire de la commune d...

Vu, enregistrée au greffe le 28 janvier 2005, la requête présentée pour la SA EURO-DEPOT dont le siège social est ZI, à Templemars (59175) ;

La SA EURO-DEPOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Faites Vous-Même, de la société Saintongeaise Bricolage et de la société Etablissements Bailly, la décision du 26 novembre 2003 de la commission départementale d'équipement commercial de la Charente Maritime l'autorisant à implanter un magasin spécialisé en bricolage d'une surface de vente de 5 000 m² sur le territoire de la commune de Saint-Georges-des-Côteaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Faites Vous-Même, la société Saintongeaise Bricolage et la société Etablissements Bailly devant le tribunal administratif de Poitiers ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- les observations de Me Coronat collaborateur de Me Courrech, avocat de la SA EURO-DEPOT ;

- les observations de Me Page, avocat de la société Faites Vous-Même, de la société Saintongeaise Bricolage et de la société Etablissements Bailly ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la création de l'équipement autorisé par la décision litigieuse de la commission départementale d'équipement commercial aurait pour effet de porter la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces spécialisées dans la distribution d'articles de bricolage, qui doit s'apprécier en tenant compte des commerces spécialisés dans le bricolage et le bricolage-jardinage, à un niveau nettement supérieur à la moyenne départementale ; que, dans ces conditions, la réalisation du projet de la SA EURO-DEPOT est de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerce existant déjà dans cette zone ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la faible augmentation de la population dans la zone de chalandise, de ce qu'il existe déjà dans cette zone plusieurs enseignes de la grande distribution en matière de bricolage, et de la présence de nombreux commerces traditionnels susceptibles d'être affectés par le projet contesté, que les effets positifs attendus de la réalisation de ce projet, en ce qui concerne la création d'emplois et la réduction de l'évasion commerciale ou le développement de la concurrence, seraient de nature à compenser les inconvénients résultant de l'accroissement du déséquilibre entre les formes de commerce existantes ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement commercial a méconnu les principes définis à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et aux articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Faites Vous-Même, de la société Saintongeaise Bricolage et de la société Etablissements Bailly, la décision du 26 novembre 2003 de la commission départementale d'équipement commercial de la Charente-Maritime l'autorisant à implanter un magasin Brico-Dépôt sur le territoire de la commune de Saint-Georges-des-Côteaux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SA EURO-DEPOT à verser aux intimées la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA EURO-DEPOT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Faites Vous-Même, de la société Saintongeaise Bricolage et de la société Etablissements Bailly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00193
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;05bx00193 ?
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