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23/10/2007 | FRANCE | N°05BX02519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2007, 05BX02519


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2005, la requête présentée pour la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE (19312) représentée par son maire en exercice, par Me Riva ;

LA COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande de Mme X, a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 2 octobre 2003, l'arrêté du maire de cette commune du 25 novembre 2003 plaçant Mme X en surnombre et la décision de recrutement de Mme Y dans l'emploi spécifiq

ue de directeur de la communication et de l'information ;

2°) de rejeter la ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2005, la requête présentée pour la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE (19312) représentée par son maire en exercice, par Me Riva ;

LA COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande de Mme X, a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 2 octobre 2003, l'arrêté du maire de cette commune du 25 novembre 2003 plaçant Mme X en surnombre et la décision de recrutement de Mme Y dans l'emploi spécifique de directeur de la communication et de l'information ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

les observations de Me Bazin pour la commune de BRIVE-LA-GAILLARDE ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Limoges l'annulation de la délibération du 2 octobre 2003 du conseil municipal de Brive-La-Gaillarde supprimant l'emploi spécifique de directeur de la communication et de l'information, l'annulation de la décision du 25 novembre 2003 la plaçant en surnombre pendant un an, ainsi que l'annulation du recrutement de Mme Y sur l'emploi de directeur de la communication et de l'information ; que le tribunal administratif lui a donné satisfaction ; que la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE fait appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme X :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la requête de la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE ne se borne pas à critiquer la régularité du jugement attaqué mais soulève un moyen relatif au fond du litige, tiré de l'illégalité du recrutement de Mme X ; que, par suite, sa requête est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, d'une part, en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements doivent contenir, notamment, l'analyse des conclusions et des moyens ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est accompagnée de l'analyse des mémoires produits devant le Tribunal administratif de Limoges ; qu'ainsi l'absence du visa des mémoires dans la copie du jugement notifiée à la commune requérante n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, d'autre part, la circonstance que le jugement ne mentionne pas les articles de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dont il a fait application ne peut le faire regarder comme insuffisamment motivé, dès lors que ladite loi, dans son ensemble, est visée ; qu'enfin, si la requérante reproche aux premiers juges de ne pas avoir d'office substitué le motif tiré de l'illégalité du recrutement de Mme X à celui qu'elle invoquait, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général que le juge de l'excès de pouvoir soit tenu de procéder d'office à une telle substitution de motif ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;

Sur la délibération du conseil municipal de BRIVE-LA-GAILLARDE du 2 octobre 2003 :

Considérant que la délibération du conseil municipal de BRIVE-LA-GAILLARDE du 2 octobre 2003 portant suppression de l'emploi spécifique de directeur de la communication et de l'information, créé par la délibération du 15 mars 1991 et dont Mme X était titulaire, était motivée par la volonté de réaliser des économies budgétaires ; que, pour annuler cette délibération, le Tribunal administratif de Limoges a considéré que la délibération en litige était entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'elle avait pour objet, non de réaliser des économies budgétaires mais d'écarter Mme X de cet emploi sur lequel elle avait été titularisée ; qu'à l'appui de son appel, et pour établir que la décision était légale, la commune requérante invoque devant la Cour, dans sa requête qui a été communiquée à Mme X, un autre motif tiré de ce que la suppression de cet emploi était justifiée dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article 114 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qu'il avait été illégalement créé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi. (… ) » ; qu'il en résulte que les dispositions des articles L.412-2 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes sur le fondement desquelles le conseil municipal de BRIVE-LA-GAILLARDE avait créé, par délibération du 15 mars 1991, l'emploi spécifique de directeur de la communication et de l'information avaient cessé d'être en vigueur à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux en vertu duquel les membres de ce cadre d'emplois ont vocation à exercer de telles fonctions ; que, par suite, la délibération du 15 mars 1991, qui a été prise en violation des textes précités, est illégale ; qu'ainsi et, bien qu'il ne fût pas tenu de décider de la suppression de l'emploi illégalement créé, le conseil municipal n'a pu, en l'abrogeant par la délibération attaquée du 2 octobre 2003, excéder ses pouvoirs ; que, dans ces conditions, la circonstance, même à la supposer établie, que le conseil municipal aurait prononcé cette suppression dans le but, non de mettre fin à une illégalité, mais d'écarter Mme X de son emploi, ne saurait exercer une influence sur la légalité de cette mesure ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cette délibération, et, par voie de conséquence l'arrêté du 25 novembre 2003 plaçant Mme X en surnombre, le tribunal administratif a considéré que la délibération en litige était entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme. X devant le Tribunal administratif de Limoges et dirigés contre l'arrêté du Maire de BRIVE-LA-GAILLARDE du 25 novembre 2003 la plaçant en surnombre :

Sur l'arrêté du 25 novembre 2003 plaçant Mme X en surnombre :

Considérant qu'aux termes de l‘article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : « I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement… » ; qu'aux termes de l‘article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que l'ampliation de l'arrêté maintenant Mme X en surnombre, qui a été notifiée à l'intéressée, a été signée par une autorité incompétente, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet arrêté qui a été régulièrement signé par M. Bernard Murat, maire de Brive ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l‘article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée que l'arrêté du 25 novembre 2003, qui place en surnombre Mme X, n'emporte aucune modification de sa situation statutaire de fonctionnaire titulaire de la commune de Brive ni ne la prive pas de son traitement nonobstant l'absence de service fait ; que dans ces conditions, cette décision ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits ; que, dès lors, cette décision, qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l‘article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée, et dont aucun texte n'exigeait par ailleurs qu'elle soit motivée, n'était pas entachée d'illégalité par la seule circonstance qu'elle aurait été insuffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir que, contrairement aux dispositions de l‘article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée , aucun emploi ne lui a été offert alors qu'un emploi de directeur adjoint de la culture venait d'être créé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un emploi correspondant à son grade aurait pu lui être proposé dès lors qu'elle n'avait pas été intégrée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale et que l'emploi spécifique de directeur de la communication et de l'information qu'elle occupait, constituait à la fois un grade et un emploi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de recrutement de Mme Y :

Considérant que si la COMMUNE demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de recrutement de Mme Y dans l'emploi spécifique de directeur de la communication et de l'information, elle ne critique pas la motivation du jugement attaqué et ne met ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en retenant le moyen soulevé par Mme X tiré de ce que Mme Y a été recrutée sur un poste qui n'était pas vacant ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que dans la mesure où la délibération du 2 octobre 2003 portant suppression de l'emploi spécifique de directeur de la communication et de l'information est légalement justifiée, les conclusions de Mme X tendant à être réintégrée dans cet emploi doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE, la somme que celle-ci demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 3 novembre 2005 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal de BRIVE-LA-GAILLARDE du 2 octobre 2003 supprimant l'emploi spécifique de directeur de la communication et de l'information et celle de l'arrêté du maire en date du 25 novembre 2003 plaçant Mme X en surnombre et qu'il a enjoint au maire de Brive de réintégrer Mme X sur l'emploi spécifique de directeur de la communication et de l'information.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X et de la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE est rejeté .

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05BX02519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02519
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-23;05bx02519 ?
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