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25/10/2007 | FRANCE | N°05BX01487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 05BX01487


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Boubal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2778 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euro

s au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Boubal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2778 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 24 février 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé d'office, en faveur de M. X, un dégrèvement d'impôt sur le revenu de 52,90 euros au titre des années 1993 et 1994 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration « peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant que les dispositions précitées autorisent l'administration à adresser au contribuable des demandes de justifications, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration et où cette insuffisance ne concerne pas les revenus d'une activité professionnelle exercée par le contribuable, imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de l'année 1995, M. X a été interrogé dans le cadre d'une procédure pénale menée par les services de police de Toulouse, pour détournement de véhicules, recel, usage de fausses plaques et complicité de banqueroute ; que les pièces de procédure, transmises à l'administration fiscale, ont révélé que M. X, retraité, avait exercé la profession de négociant en véhicules d'occasion et de garagiste au cours des années 1993 et 1994, notamment pour le compte d'un tiers, et que des chèques avaient été portés au crédit de son compte bancaire pour un montant de 541 993 F ; que, si l'administration a pu soupçonner que lesdits versements provenaient de l'activité occulte exercée par M. X, ce qui, en cas de confirmation de ces soupçons, eût justifié une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, elle était en droit, en l'absence de toute certitude à cet égard, de demander à l'intéressé de justifier l'origine de ces versements, à peine de taxation d'office en cas d'absence de réponse ; que, par suite, M. X, qui s'est abstenu, tout au long de la procédure, de fournir des éclaircissements quant à l'origine des sommes litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché la procédure d'irrégularité en procédant à un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle plutôt qu'à une vérification de comptabilité concernant ses revenus dissimulés ;

Considérant par ailleurs que, s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter tout ou partie des bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements qui sont à l'origine des impositions complémentaires mises à la charge de M. X ont été opérés, non sur la base des renseignements contenus dans les pièces de procédure pénale transmises à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire, mais après examen des comptes bancaires de l'intéressé et des réponses qu'il avait apportées aux demandes de justifications du service ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements du 5 novembre 1996 est irrégulière au motif qu'elle ne mentionne pas que le service a mis en oeuvre son droit de communication ; que la circonstance que ladite notification qualifie les sommes en litige de revenus d'origine indéterminée et non de bénéfices industriels et commerciaux n'est pas davantage de nature à établir que cette décision serait insuffisamment motivée ; qu'enfin, M. X ne peut valablement faire valoir que « si l'administration n'avait pas caché ces informations, il aurait pu faire admettre qu'il exerçait une activité commerciale et obtenir d'être taxé à l'impôt sur le revenu non sur un chiffre d'affaires mais sur un bénéfice », dès lors qu'il a lui-même sciemment dissimulé au service des impôts son activité occulte de garagiste et revendeur de voitures ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'en raison de la taxation d'office dont il a régulièrement fait l'objet, il appartient à M. X, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;

Considérant que, si M. X soutient que « la méthode de reconstitution mise en oeuvre doit être regardée comme radicalement viciée », il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas procédé à la reconstitution d'un chiffre d'affaires, le contribuable n'ayant fait état d'aucune activité génératrice de bénéfice industriel et commercial, mais s'est bornée à indiquer que l'intéressé n'avait apporté aucune justification concernant les sommes portées au crédit de son compte bancaire et qu'il y avait lieu de les taxer d'office à l'impôt sur le revenu, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'en ce qui concerne le moyen selon lequel les sommes portées au crédit de son compte bancaire seraient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le requérant se borne à reprendre l'argumentation développée en première instance ; que le tribunal administratif a rejeté ledit moyen au motif que M. X ne justifiait pas de façon probante la nature et l'objet des crédits correspondants ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que, dans la notification de redressements du 5 novembre 1996, le service a fait part à M. X de son intention de lui appliquer les pénalités pour mauvaise foi, en mentionnant les motifs de fait et de droit justifiant une telle décision ; que, si le taux desdites pénalités n'est pas expressément indiqué dans la notification, ce taux résulte clairement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, auquel il est fait référence par le vérificateur ; que, par suite, le moye tiré d'un prétendu défaut de motivation de ces pénalités manque en fait ;

Considérant, par ailleurs, qu'en invoquant l'importance et la permanence des revenus d'origine indéterminée, que le contribuable ne pouvait ignorer, ainsi que son refus d'identifier et de qualifier les revenus en cause, l'administration établit la volonté délibérée de M. X d'éluder une partie de l'impôt dû ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme de 52,90 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05BX01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01487
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;05bx01487 ?
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