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25/10/2007 | FRANCE | N°07BX01279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 07BX01279


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. Aboubacar X, domicilié ..., par Me Demgne Fondjo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700215 du 14 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 18 janvier 2007 en ce qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. Aboubacar X, domicilié ..., par Me Demgne Fondjo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700215 du 14 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 18 janvier 2007 en ce qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, a épousé, le 9 avril 2005, Mme Vesoul, de nationalité française ; que de cette union est né, le 7 octobre 2005, un enfant français ; que M. X avait obtenu, en qualité de conjoint d'un ressortissant français, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu'au 29 juin 2006 ; que se prévalant de la double qualité de conjoint d'un ressortissant français et de parent d'un enfant français, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté du préfet de la Corrèze en date du 18 janvier 2007 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure de divorce de M. et Mme X, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Tulle, par ordonnance de référé du 16 octobre 2006, a ordonné l'expulsion du requérant du domicile conjugal ; que si M. X soutient qu'il a subvenu aux besoins de son enfant depuis sa naissance en versant des sommes d'argent à son épouse, il ne le justifie pas pour la période comprise entre les mois de septembre à novembre 2006 ; qu'il n'a pas demeuré au domicile conjugal durant les huit premiers mois de l'année 2006 et après le 16 octobre 2006 ; que, depuis cette date, et, au moins jusqu'au 18 janvier 2007, date de la décision attaquée, le requérant n'a pas contribué aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions précitées du 6° de l'article L. 313-11 pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) » ;

Considérant que si M. X soutient relever des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un refus de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait d'autres attaches familiales en France que son épouse et son enfant ; qu'en raison de la procédure de divorce en cours, à la date de la décision attaquée, il ne vivait pas avec cet enfant et n'établit pas avoir contribué à son entretien et à son éducation de manière continue ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il ne fait pas valoir, en outre, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, l'enfant de M. X était placé sous l'autorité parentale exclusive de sa mère ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté refusant un titre de séjour à M. X ayant été rejetées, celles tendant à ordonner au préfet de délivrer un tel titre doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01279
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DEMGNE FONDJO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;07bx01279 ?
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