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25/10/2007 | FRANCE | N°07BX01290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 07BX01290


Vu le requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée par le PREFET de la GIRONDE ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701145 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de Mme Clarisse Y épouse X, en annulant l'arrêté du 19 février 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme X dans un délai d'un mois, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admini

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Vu les autres pi...

Vu le requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée par le PREFET de la GIRONDE ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701145 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de Mme Clarisse Y épouse X, en annulant l'arrêté du 19 février 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme X dans un délai d'un mois, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

* le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

* les observations de Me Jouteau, pour Mme Clarisse Y épouse X ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ;

Considérant que Mlle Y, de nationalité ivoirienne, après s'être mariée avec un ressortissant français, M. X, le 22 décembre 2005 à Abidjan, est entrée régulièrement en France le 17 août 2006 ; que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français ; que si M. X a engagé une procédure de divorce au mois de décembre 2006 sans en informer son épouse, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X résidaient toujours ensemble le 19 février 2007, date de la décision attaquée ; que d'ailleurs, à cette date, le juge aux affaires familiales ne s'était pas prononcé sur l'autorisation de résidence séparée des époux ; que, dans ces conditions, la communauté de vie au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas interrompue ; que Mme X ne pouvait donc pas être exclue du bénéfice de ces dispositions ; que, par suite, le PREFET de la GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au profit de Me Jouteau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET de la GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Jouteau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 07BX01290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01290
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;07bx01290 ?
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