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25/10/2007 | FRANCE | N°07BX01783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 25 octobre 2007, 07BX01783


Vu, I, sous le numéro 07BX01783, la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Charles Landry X, demeurant ..., par Me Hachet ; M. X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 07/3296 du 24 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 19 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire ;

2°) de mettre à la charge de l'État

la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administ...

Vu, I, sous le numéro 07BX01783, la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Charles Landry X, demeurant ..., par Me Hachet ; M. X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 07/3296 du 24 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 19 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le numéro 07BX01787, la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Charles Landry X, demeurant ..., par Me Hachet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/3296 du 24 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 19 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui attribuer un titre provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 11 septembre 2007 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :

* le rapport de M. Brunet, président désigné ;

* les observations de Me Hachet pour M. X ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire national, selon ses dires, en 2004 avec un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, sans chercher à régulariser sa situation ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ;

Considérant que M. X ne conteste pas séjourner irrégulièrement sur le territoire français depuis 2004 ; que la relation de concubinage qu'il entretient est récente ; qu'il n'a reconnu que postérieurement à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige un enfant à naître ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait d'autres enfants, issus de précédentes unions, qui vivent dans son pays d'origine ; qu'ainsi il n'établit pas être dépourvu de membres de sa famille proche en Côte d'Ivoire ; qu'enfin, il a déjà fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière en 2001 et 2004 et qu'il s'est d'abord présenté sous une fausse identité lors de sa dernière interpellation ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste méconnaît les dispositions susvisées ;

Sur l'intérêt supérieur de l'enfant :

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que, compte tenu du séjour irrégulier en France de M. X et des effets d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Charente-Maritime dans son arrêté en litige n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant à naître, qui aura, en tout état de cause, la possibilité de demeurer auprès de sa mère ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 19 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 07BX01787 de M. X à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête n° 07BX01783 à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07BX01783 de M. X.

Article 2 : La requête n° 07BX01787 de M. X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01783
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;07bx01783 ?
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