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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX02275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX02275


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200594 / 0200595, en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 6 février 2002 rejetant la demande d'asile territorial de M. Marin X, ainsi que la décision du préfet de la Haute-Vienne du 5 mars 2002 refusant par ailleurs à l'intéressé la délivrance d'un titr

e de séjour ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X au Tribunal...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200594 / 0200595, en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 6 février 2002 rejetant la demande d'asile territorial de M. Marin X, ainsi que la décision du préfet de la Haute-Vienne du 5 mars 2002 refusant par ailleurs à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X au Tribunal administratif de Limoges, tendant à l'annulation desdites décisions ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 22 septembre 2005, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 6 février 2002 rejetant la demande d'asile territorial de M. Marin X, ressortissant bulgare, ainsi que la décision du préfet de la Haute-Vienne du 5 mars 2002 refusant par ailleurs à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, eu égard à ses termes et aux moyens qui y sont soulevés, exclusivement rapportés à la légalité de la décision susmentionnée du 6 février 2002, doit être regardé comme tendant à l'annulation dudit jugement en tant seulement qu'il a annulé cette décision ;

Considérant que la décision contestée porte la signature d'un agent de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontalière du MINISTERE DE L'INTERIEUR auquel une délégation a été dûment consentie à l'effet de signer les actes de cette nature, par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 9 octobre 2001, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 9 novembre 2001 ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a annulé, par le motif tiré d'un vice d'incompétence, ladite décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est, en vertu des termes mêmes de la disposition précitée, inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, n'impose la communication préalable à l'étranger qui a déposé une demande d'asile territorial de l'avis rendu, sur cette demande, par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que si M. X évoque, en termes d'ailleurs imprécis, les menaces auxquelles il serait exposé en Bulgarie du fait de ses origines turques, de son appartenance à la religion musulmane, et de son mariage avec une chrétienne orthodoxe, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques ainsi allégués ; qu'en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a dès lors commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision du 6 février 2002, et le rejet de la demande de M. X dirigée contre ladite décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0200594/0200595, en date du 22 septembre 2005, est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 6 février 2002 refusant à M. Marin X l'asile territorial.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Limoges par M. X, tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 6 février 2002, est rejetée.

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N° 05BX02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02275
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx02275 ?
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