Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200594 / 0200595, en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 6 février 2002 rejetant la demande d'asile territorial de M. Marin X, ainsi que la décision du préfet de la Haute-Vienne du 5 mars 2002 refusant par ailleurs à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X au Tribunal administratif de Limoges, tendant à l'annulation desdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 22 septembre 2005, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 6 février 2002 rejetant la demande d'asile territorial de M. Marin X, ressortissant bulgare, ainsi que la décision du préfet de la Haute-Vienne du 5 mars 2002 refusant par ailleurs à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, eu égard à ses termes et aux moyens qui y sont soulevés, exclusivement rapportés à la légalité de la décision susmentionnée du 6 février 2002, doit être regardé comme tendant à l'annulation dudit jugement en tant seulement qu'il a annulé cette décision ;
Considérant que la décision contestée porte la signature d'un agent de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontalière du MINISTERE DE L'INTERIEUR auquel une délégation a été dûment consentie à l'effet de signer les actes de cette nature, par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 9 octobre 2001, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 9 novembre 2001 ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a annulé, par le motif tiré d'un vice d'incompétence, ladite décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est, en vertu des termes mêmes de la disposition précitée, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, n'impose la communication préalable à l'étranger qui a déposé une demande d'asile territorial de l'avis rendu, sur cette demande, par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que si M. X évoque, en termes d'ailleurs imprécis, les menaces auxquelles il serait exposé en Bulgarie du fait de ses origines turques, de son appartenance à la religion musulmane, et de son mariage avec une chrétienne orthodoxe, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques ainsi allégués ; qu'en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a dès lors commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision du 6 février 2002, et le rejet de la demande de M. X dirigée contre ladite décision ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0200594/0200595, en date du 22 septembre 2005, est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 6 février 2002 refusant à M. Marin X l'asile territorial.
Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Limoges par M. X, tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 6 février 2002, est rejetée.
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N° 05BX02275