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05/11/2007 | FRANCE | N°04BX01825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 04BX01825


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2004, présentée pour Mme Annie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 février 2004 par laquelle le directeur général de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation à la suite de l'apparition d'une encéphalomyélite d'origine vaccinale, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de l

'apparition de cette pathologie ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condam...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2004, présentée pour Mme Annie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 février 2004 par laquelle le directeur général de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation à la suite de l'apparition d'une encéphalomyélite d'origine vaccinale, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de l'apparition de cette pathologie ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à réparer son préjudice ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de préciser si sa pathologie présente un lien de causalité avec les trois injections du 28 janvier 2000 et 6 mars 2000 et d'évaluer les divers préjudices subis ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme X comme irrecevable, au motif que, malgré la mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, la requête n'était pas accompagnée de la production des copies requises, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 411-3 du même code ;

Considérant, toutefois, que la requérante soutient avoir envoyé, dans le délai imparti par la mise en demeure, les copies exigées, et produit en ce sens un avis de réception d'un envoi recommandé adressé au tribunal administratif ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par la partie adverse que cet envoi ne concernerait pas la demande de régularisation adressée à la requérante ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable, à défaut de production des pièces exigées par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Limoges a entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Sur les conclusions dirigées contre l'employeur de Mme X :

Considérant que, dans ses dernières écritures, la requérante soutient qu'il y a lieu de rechercher la responsabilité pour faute de son employeur, association de droit privé, en raison de l'accident du travail subi le 20 janvier 2000 alors qu'effectuant ses fonctions d'aide ménagère à domicile, elle s'est piquée avec une aiguille souillée ayant servi à une injection à un patient dont elle s'occupait ; que, toutefois et en tout état de cause, lesdites conclusions étant soulevées à l'encontre d'une personne de droit privé, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du code de la santé publique désormais codifié à l'article L. 3111-4 du même code : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mme X a reçu le 28 janvier 2000 une première injection de vaccin contre l'hépatite B, d'une part, elle a également reçu le même jour une injection de gammaglobulines anti-hépatite B destinée à prévenir les conséquences de l'accident du travail dont elle soutient avoir été victime le 20 janvier 2000, d'autre part, cet accident a consisté en une piqûre par une aiguille souillée ; que, dès lors que les troubles neurologiques dont souffre Mme X peuvent être imputables audit accident du travail ou à l'injection des gammaglobulines, l'existence d'un lien de causalité entre ces troubles et la vaccination obligatoire dont elle a fait l'objet ne peut être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner d'expertise, que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de la santé du 9 février 2004 et la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime consécutifs à la vaccination obligatoire dont elle a fait l'objet ; que, par voie de conséquence, il convient de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser tant à Mme X qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse les sommes respectives qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 1er septembre 2004 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la santé du 9 février 2004 et à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice et à lui rembourser les frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X à l'encontre de son employeur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse sont rejetées.

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No 04BX01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01825
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : TOURAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;04bx01825 ?
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