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05/11/2007 | FRANCE | N°05BX00478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 05BX00478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2005, présentée pour la COMMUNE D'HAGETMAU, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'HAGETMAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté, en date du 6 septembre 2002, par lequel son maire a prononcé à l'encontre de M. X la sanction d'exclusion temporaire pour trois jours ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. X contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. X la som

me de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2005, présentée pour la COMMUNE D'HAGETMAU, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'HAGETMAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté, en date du 6 septembre 2002, par lequel son maire a prononcé à l'encontre de M. X la sanction d'exclusion temporaire pour trois jours ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. X contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Loubere, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, employé par la COMMUNE d'HAGETMAU comme agent d'entretien qualifié affecté au service des sports, s'est vu infliger une sanction d'exclusion temporaire de trois jours par un arrêté du maire de cette commune pris le 6 septembre 2002 ; que la COMMUNE D'HAGETMAU fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. Y, annulé cette sanction ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 septembre 2002 :

Considérant que la sanction litigieuse a été infligée au motif que « le 2 août 2002 à 10 h 15, M. Pierre Y a interpellé, sur la voie publique, M. le maire (…), d'une manière pour le moins cavalière, discourtoise et arrogante » et « a proféré des menaces à peine voilées » à son encontre ; que cet arrêté précise également « qu'à l'heure de cette altercation, M. Pierre Y aurait dû se trouver sur un lieu de travail, à savoir le golf municipal » ;

Considérant que les pièces du dossier ne permettent d'établir la réalité ni des propos qu'aurait tenus l'intéressé, ni des menaces qu'il aurait proférées à l'encontre du maire, qui ont par ailleurs toujours été niés par M. Y ainsi qu'en atteste un courrier qu'il a adressé au maire le 9 août 2002 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les échanges entre le maire et son agent se sont tenus sur le parking des Loussets, qui borde la route communale traversant la Cité verte d'Hagetmau où sont situés non seulement le bureau du supérieur hiérarchique de M. Y, d'où ce dernier revenait pour régler un différend professionnel, mais aussi le bureau et l'atelier dans lesquels cet agent exerce en partie son activité professionnelle ; que la commune n'établit pas, comme elle le soutient, que M. Y aurait dû se trouver, au moment précis où ces échanges ont eu lieu, sur le golf municipal ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont, pour annuler la sanction d'exclusion temporaire de trois jours prononcée par l'arrêté du 6 septembre 2002, estimé que cette sanction reposait sur des faits dont la matérialité n'était pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HAGETMAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 6 septembre 2002 par lequel le maire de cette commune a infligé à l'encontre de M. Y la sanction d'exclusion temporaire de trois jours ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE D'HAGETMAU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'HAGETMAU le versement à M. Y de la somme de 1 300 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HAGETMAU est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'HAGETMAU versera à M. Y la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00478
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;05bx00478 ?
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