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06/11/2007 | FRANCE | N°04BX02155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2007, 04BX02155


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 22 décembre 2004 sous le n°04BX02155, présentée pour Mme Meftaha X, demeurant chez M. Youssef X ..., par Me Rivière ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104373 du 12 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 26 septembre 2001 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus ;

2°) d'a

nnuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 22 décembre 2004 sous le n°04BX02155, présentée pour Mme Meftaha X, demeurant chez M. Youssef X ..., par Me Rivière ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104373 du 12 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 26 septembre 2001 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 10 juillet 2001, confirmée, sur recours gracieux, le 26 septembre 2001, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme X, ressortissante marocaine, la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (…) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si la requérante soutient que le traitement de la maladie dont elle est atteinte, ne peut être effectué au Maroc en raison de l'insuffisance des structures médicales et de la modicité de ses ressources, elle n'établit pas qu'elle ne puisse, comme l'a relevé le 26 juin 2001, le médecin inspecteur de la santé publique dans l'avis au vu duquel la préfet s'est prononcé sur sa demande et que les deux certificats médicaux, d'ailleurs postérieurs aux décisions contestées, qu'elle produit ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier d'un suivi médical spécialisé et d'un traitement approprié au Maroc ; que pour critiquer la légalité des décisions du préfet, la requérante ne saurait se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1988 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que la séparation d'avec son époux et la circonstance, à la supposer établie, que la situation financière de ses enfants adoptifs résidant au Maroc serait difficile et ne permettrait pas l'accompagnement familial et social indispensable que lui assure son fils vivant en France, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France sous couvert d'un visa touristique et dont le séjour est récent, tant à la date du 10 juillet qu'à celle du 26 septembre 2001, ne satisfait pas à la condition de résidence habituelle en France, prévue par les dispositions susvisées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, la requérante ne peut être regardée comme étant au nombre des étrangers qui peuvent prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour en raison de leur état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en refusant de régulariser sa situation commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;

Considérant, enfin, que Mme X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juillet 2001, refusant de l'admettre au séjour en France, ensemble la décision du 26 septembre 2001 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée

3

04BX02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02155
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;04bx02155 ?
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