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06/11/2007 | FRANCE | N°05BX01110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2007, 05BX01110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2005 sous le n° 05BX01110, présentée pour M. X et l'EARL DE CIVEUIL , lieu-dit Civeuil à Verrières (86410) par la SCP Lacoste et associés ;

Ils demandent à la Cour :

- A titre principal, d'une part, d'annuler le jugement du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2004 par lequel le préfet de la Vienne a autorisé M. Michel Y à exploiter des terres d'une superficie de 53 hectares 77 ares situées sur le terr

itoire de la commune de Civaux et d'autre part, d'annuler cet arrêté ;

- A...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2005 sous le n° 05BX01110, présentée pour M. X et l'EARL DE CIVEUIL , lieu-dit Civeuil à Verrières (86410) par la SCP Lacoste et associés ;

Ils demandent à la Cour :

- A titre principal, d'une part, d'annuler le jugement du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2004 par lequel le préfet de la Vienne a autorisé M. Michel Y à exploiter des terres d'une superficie de 53 hectares 77 ares situées sur le territoire de la commune de Civaux et d'autre part, d'annuler cet arrêté ;

- A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Lacoste pour M. X et l'EURL DE CIVEUIL et de Me Boissy substituant Me Drouineau pour M. Y ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et l'EARL DE CIVEUIL font appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 7 avril 2005 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2004 par lequel le préfet de la Vienne a autorisé M. Michel Y à exploiter, sur le territoire de la commune de Civaux, des terres d'une superficie de 53 hectares 77 ares appartenant à son père et précédemment exploitées par M. X puis par l'EARL DE CIVEUIL ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R 411-1 et R 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et être accompagnée de la décision attaquée ; que la requête présentée par M. X et l'EARL DE CIVEUIL, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement leurs écritures de première instance, est suffisamment motivée ; que les requérants ont produit en première instance copie de la décision contestée du 30 juillet 2004 et produisent en appel copie du jugement attaqué du 7 avril 2005 ; que les fins de non recevoir de la requête opposées par M. Y doivent en conséquence être écartées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en considération les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et , le cas échéant celle du preneur en place ; 5°Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L 411-59 ; 6 ° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7°Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation , soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité biologique bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; … »

Considérant que pour estimer le 30 juillet 2004 que la reprise par M. Michel Y des terres d'une superficie de 53 hectares 77 ares exploitées précédemment par l'EARL DE CIVEUIL ne porterait pas atteinte à l'autonomie de cette dernière exploitation, le préfet de la Vienne s'est fondé sur la circonstance que la superficie restante de 284 hectares serait supérieure au niveau minimum de viabilité de 189 hectares compte tenu d'un nombre d'unités de main-d'oeuvre fixé à 1,86 , l'EARL ne comportant, aux termes de ladite décision, qu'un associé, M. X, ainsi qu'un salarié ; que, cependant, il ressort des pièces produites en appel que Mme X est également associée de l'EARL DE CIVEUIL constituée le 30 septembre 1999 et qu'elle est affiliée au moins depuis le 20 octobre 2000 à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne ; qu'il ressort également des bulletins de paie et de l'attestation d'apprentissage produits en appel que l'EARL DE CIVEUIL employait à la date de la décision attaquée, outre un salarié embauché à compter du 13 septembre 1999, Melle Sabrina X recrutée en qualité d'apprentie à compter du 5 septembre 2002 avant d'être embauchée le 6 septembre 2004 en qualité d'ouvrier agricole ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les requérants n'ont pas fourni ces éléments d'information à la commission départementale d'orientation agricole, ils sont fondés à soutenir que le préfet de la Vienne s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour estimer que la reprise envisagée ne porterait pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation ; qu'ils sont en conséquence fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 30 juillet 2004 autorisant M. Michel Y à exploiter les terres concernées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. Y la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 avril 2005 et la décision du préfet de la Vienne en date du 30 juillet 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01110
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DROUINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;05bx01110 ?
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