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08/11/2007 | FRANCE | N°04BX01637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2007, 04BX01637


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour Mlle Marie-Laure X, demeurant ..., par Me Barrière ; Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01/1331 du 13 juillet 2004 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une som

me de 765 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour Mlle Marie-Laure X, demeurant ..., par Me Barrière ; Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01/1331 du 13 juillet 2004 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une notification de redressements en date du 17 avril 1996, l'administration a rehaussé les revenus déclarés de Mlle X au titre des années 1993 et 1994 ; que le vérificateur, qui a demandé, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications à l'intéressée sur les crédits figurant sur ses comptes bancaires, a précisé à la contribuable ne pas appliquer la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du même livre pour les revenus d'origine indéterminée, mais la procédure de redressements contradictoire prévue à l'article L. 55 dudit livre, et a imposé ces crédits dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des articles 109 et 111 du code général des impôts, comme correspondant à des recettes non déclarées distribuées par la société Profil Masculin Féminin, dont elle était associée ;


Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements … Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés … » ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier, dans le cas où l'administration s'est fondée, pour demander des justifications au contribuable, sur la constatation de discordances entre ses revenus déclarés et le total des crédits inscrits à ses comptes bancaires, que celles-ci, qui doivent s'apprécier pour chaque année d'imposition, sont suffisantes pour établir que l'intéressé a pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants des crédits portés sur les divers comptes bancaires de Mlle X durant les années 1993 et 1994 représentaient 3,58 fois et 5,96 fois ses revenus déclarés au titre des mêmes années ; qu'une telle discordance était suffisante pour permettre à l'administration de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la requérante s'étant abstenue de répondre, dans le délai légal, à la notification de redressements du 17 avril 1996, il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition ;

Considérant que les montants correspondant aux crédits bancaires dont Mlle X justifie l'origine ont fait l'objet de dégrèvements par l'administration à la suite de sa réclamation préalable et en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Limoges ; que, pour le surplus, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe en se bornant à produire, d'une part, des bordereaux de remise de chèques, dont elle n'établit pas l'origine, et, d'autre part, une reconnaissance de dettes qui concerne un prêt consenti à d'autres membres de sa famille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 04BX01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01637
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DALLET-PROUZERGUE-BARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;04bx01637 ?
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