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08/11/2007 | FRANCE | N°04BX01642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2007, 04BX01642


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant ..., par Me Barrière ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1332 du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 76

5 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant ..., par Me Barrière ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1332 du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une notification de redressements en date du 17 avril 1996, l'administration a taxé les crédits figurant sur les comptes bancaires de M. et Mme X, d'une part, au titre de l'année 1993 selon la procédure de taxation d'office, les intéressés ayant déposé leur déclaration plus de trente jours après l'envoi d'une première mise en demeure par le service, en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, au titre de l'année 1994 selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 dudit livre ; que le vérificateur, après avoir demandé, en application de l'article L. 16 du même livre, des justifications sur ces crédits, les a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme correspondant à des recettes non déclarées et distribuées par la société Profil Masculin Féminin dont ils étaient associés ;


Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements … Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés … » ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier, dans le cas où l'administration s'est fondée, pour demander des justifications au contribuable, sur la constatation de discordances entre ses revenus déclarés et le total des crédits inscrits à ses comptes bancaires, que celles-ci, qui doivent s'apprécier pour chaque année d'imposition, sont suffisantes pour établir que l'intéressé a pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants des crédits portés sur les divers comptes de M. et Mme X durant les années 1993 et 1994 représentaient 3,93 fois et 3,56 fois leurs revenus déclarés au titre des mêmes années ; qu'une telle discordance était suffisante pour permettre à l'administration de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il appartient à M. et Mme X d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition, au titre de l'année 1993, en raison de leur situation de taxation d'office, par application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, et, au titre de l'année 1994, pour s'être abstenus de répondre, dans le délai légal, à la notification de redressements, par application de l'article R. 194-1 du même livre ;

Considérant que, si M. et Mme X soutiennent avoir bénéficié de sept prêts, pour une somme totale de 565 000 F, ils ne justifient pas de la réalité de tels prêts, par la production de trois reconnaissances de dettes, qui, n'étant pas enregistrées, n'ont pas date certaine et ne correspondent pas à des versements identifiables sur leurs comptes bancaires, d'une quatrième reconnaissance de dette non signée, d'une attestation établie cinq années après l'octroi du prêt allégué et de quatre bordereaux de remises de chèques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04BX01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01642
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DALLET-PROUZERGUE-BARRIERE-DELPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;04bx01642 ?
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