Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par Me Morata ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 000/654 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Morata, pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article 151 nonies du code général des impôts : « I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie … des bénéfices industriels ou commerciaux … ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession » et qu'aux termes de l'article 151 septies du même code : « I. Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans … » ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X, associée de la société Pouchodon-Maurette-VIROSTA, société en nom collectif, ne justifie pas qu'elle aurait exercé une activité professionnelle au sein de celle-ci, en soutenant qu'elle avait la responsabilité et la charge des relations avec les administrations ainsi que des questions comptables, fiscales et juridiques, dès lors qu'elle ne produit aucun contrat, aucun courrier, ni aucun document établissant la réalité et la matérialité de cette activité et alors qu'il résulte de l'instruction qu'une autre personne était le gérant de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la contribuable le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts au titre de la plus-value réalisée lors de la vente de ses parts de la société Pouchodon-Maurette-VIROSTA, au cours de l'année 1996, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'exercice d'activité professionnelle, prévue par l'article 151 nonies dudit code ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les interventions dont se prévaut M. VIROSTA, associé de la société Hydroélectrique de l'Ile du Moulin, société en nom collectif, pour soutenir qu'il exerçait une activité professionnelle au sein de cette société, ont été réalisées et facturées par l'entreprise individuelle qu'il dirigeait par ailleurs ; qu'il ne justifie d'aucune autre participation au fonctionnement de la société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé au contribuable le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies au titre de la plus-value réalisée lors de la vente de ses parts de la société Hydroélectrique de l'Ile du Moulin, au cours de l'année 1996, au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'exercice d'activité professionnelle, prévue par l'article 151 nonies du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme VIROSTA, ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, à l'appui de leurs conclusions en décharge, de ce que l'administration n'aurait pas imposé la plus-value réalisée par un autre associé de la société Pouchodon-Maurette-VIROSTA, dès lors que, quand il a vendu ses parts, cet autre associé était le gérant de la société et, par suite, dans une situation de fait différente de celle des requérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme VIROSTA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme VIROSTA est rejetée.
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N° 04BX01894