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08/11/2007 | FRANCE | N°05BX02217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2007, 05BX02217


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par Me Boubal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200971 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 3 juillet 1996 au 28 février 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse

r une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par Me Boubal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200971 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 3 juillet 1996 au 28 février 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle d'achat et revente de véhicules exploitée par M. X, portant sur la période du 3 juillet 1996 au 28 février 1999, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime sur la marge à la revente de véhicules d'occasion provenant, s'agissant des opérations restant en litige, d'acquisitions auprès de fournisseurs français de véhicules en provenance de différents pays de la communauté européenne et de six acquisitions intracommunautaires réalisées directement par M. X ; que le vérificateur a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée les reventes de ces véhicules sur le prix de vente total, déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge déjà déduite par le requérant ;


Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ;

Considérant que la notification de redressement du 21 septembre 1999 adressée à M. X indiquait l'origine et le mode de cession de chaque véhicule pour la période du 3 juillet 1996 au 28 février 1999 et le mode d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en découlant, ainsi que les motifs et les montants précis des redressements envisagés selon l'origine des véhicules ; que la motivation critiquée était de nature à permettre au contribuable, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait, de manifester son désaccord et d'engager utilement un débat contradictoire ;

En ce qui concerne le droit de communication :

Considérant que, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, l'administration doit informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que les documents, à partir desquels le vérificateur a pu déterminer, pour la période vérifiée, le kilométrage, les immatriculations et le premier vendeur des véhicules avaient été fournis à la préfecture par le requérant lui-même ; que M. X a été informé au cours de la procédure que ce sont ces documents qui avaient permis à l'administration de procéder aux rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée ; que si, ainsi qu'il le soutient, l'administration a consulté des documents « dématérialisés », notamment ceux de la base de recoupement des Etats membres, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci aient été nécessaires pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;


Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en vertu de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion effectuées par des assujettis revendeurs un régime particulier d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire réalisée par les intéressés ; qu'aux termes du 2° bis de l'article 256 bis I du code général des impôts : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 » ; que l'article 297 A du même code prévoit que : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat » ; qu'aux termes de l'article 297 E : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures ou tous autres documents en tenant lieu » ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant que le requérant n'établit pas que lesdites dispositions du code général des impôts seraient contraires à la directive européenne du 17 mai 1977, modifiée par la directive du 14 février 1994, et notamment à l'article premier 3) B. 2 de cette dernière ;

Considérant que le moyen tiré de la transposition de la jurisprudence rendue par la Cour de justice des communautés européennes en matière douanière sur le fondement de la huitième directive européenne est inopérant, le présent litige ayant pour fondement l'application de la sixième directive et de la septième qui la modifie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des fiches transmises à la préfecture par le requérant lui-même et des factures qu'il a produites, que des véhicules d'origine intracommunautaire avaient été achetés, soit directement pour six d'entre eux, soit par l'intermédiaire d'autres assujettis revendeurs pour dix-sept autres, dans les pays membres de la Communauté économique européenne ; que ces véhicules étaient, à l'origine, la propriété de garages ou de sociétés de location tous assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'ailleurs, les factures qui ont été adressées au requérant par ses propres revendeurs, si elles n'indiquent aucune taxe sur la valeur ajoutée mais seulement un prix toutes taxes comprises, ainsi que le prévoit l'article 297 E du code général des impôts, ne font pas explicitement état d'une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que M. X, par la production de ces factures, ne justifie pas avoir acquis lesdits véhicules à des fournisseurs ou à des revendeurs qui auraient appliqué le régime d'imposition sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts ou qui n'auraient pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que l'imposition litigieuse ayant été établie conformément à la loi fiscale, M. X ne saurait se prévaloir ni de l'avantage qui en résulterait, selon lui, pour l'administration, ni de ce que cette imposition constituerait une sanction disproportionnée en l'absence de fraude, ni du principe de sécurité juridique ; que, pour le même motif, il ne saurait prétendre, à titre subsidiaire, déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par son fournisseur ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale par l'administration :

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction du 17 février 1995 (BOI 3 K-1-95 du 2 mars 1995), qui ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant, par ailleurs, en ce qui concerne la prise de position sur une situation de fait, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui résulterait, selon le requérant, de ce que l'administration a visé les factures, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges qui ne sont pas critiqués par le requérant, de rejeter le moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX02217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02217
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;05bx02217 ?
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