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08/11/2007 | FRANCE | N°05BX02324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2007, 05BX02324


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Boubal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303425 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de

prononcer la décharge de l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Boubal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303425 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de réparation et de revente de véhicules d'occasion, spécialisée dans les voitures de marque Porsche, exploitée par M. X qui a porté sur la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 1999, l'administration fiscale lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, résultant de la remise en cause, d'une part, de l'application du régime de taxation sur la marge à la revente par le requérant de cinq véhicules d'occasion qu'il avait achetés auprès de fournisseurs allemands, le vérificateur ayant estimé que la taxe sur la valeur ajoutée était due sur le prix de vente total, d'autre part, du prix d'achat d'autres véhicules dont le régime de taxation sur la marge n'avait pas été contesté par l'administration ;


Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ;

Considérant que la notification de redressement du 15 septembre 1999 énonce avec précision les raisons pour lesquelles l'administration a procédé aux rehaussements en litige et la méthode qu'elle a suivie ; que, quelle que soit la pertinence de cette méthode, la motivation critiquée était de nature à permettre au contribuable, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait, de manifester son désaccord et d'engager utilement un débat contradictoire ;

Considérant que, si le service a eu recours, pour reconstituer le prix d'achat de certains véhicules, outre aux factures fournies par le requérant, à des informations obtenues dans le cadre de son droit de communication résultant de la consultation de la base de recoupement des Etats membres, il est constant que ces informations ont été communiquées au requérant en cours de procédure ;


Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxation sur la marge :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en vertu de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion effectuées par des assujettis revendeurs un régime particulier d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire réalisée par les intéressés ; qu'aux termes du 2° bis de l'article 256 bis I du code général des impôts : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 » ; qu'aux termes de l'article 258 C du même code : « I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens » ; qu'enfin, l'article 297 A dudit code prévoit que : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions du code général des impôts, qui ne sont pas contraires à la sixième directive européenne du 17 mai 1977 modifiée par la septième directive du 14 février 1994, que, dans le cas où un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en France revend un bien d'occasion qui avait fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire, que le bien ait été livré au requérant ou qu'il soit lui-même allé en prendre livraison sur place, la revente de ce bien par cet assujetti ne peut donner lieu à une taxation à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, c'est-à-dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, que si son propre fournisseur n'était pas autorisé à facturer la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que le moyen tiré de la transposition de la jurisprudence rendue par la Cour de justice des communautés européennes en matière douanière sur le fondement de la huitième directive européenne est inopérant, le présent litige ayant pour fondement l'application de la sixième directive et de la septième qui la modifie ;

Considérant que si, devant la Cour, le requérant soutient que tous les véhicules vendus sont d'occasion, il n'en tire pas de conclusions sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a jamais remis en cause le fait que les véhicules achetés en Allemagne par M. X n'étaient pas des véhicules neufs ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun des documents versés au dossier de l'instance par le requérant, qui, dès lors qu'il entend demander le bénéfice d'un régime d'imposition dérogatoire, supporte la charge de la preuve du mal-fondé de l'imposition, que ses fournisseurs se soient placés sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que, dans ces conditions, les acquisitions intracommunautaires ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 256 bis I. 2° bis du code général des impôts et étaient donc taxables en France ; que, par suite, le requérant ne pouvait pas lui-même appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A I. 1° ;


S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale par l'administration :

Considérant, en ce qui concerne la prise de position sur une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui résulterait, selon le requérant, de ce que l'administration a visé les factures, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges qui ne sont pas critiqués par le requérant, de rejeter le moyen ;


En ce qui concerne la reconstitution des ventes taxées sur la marge :

Considérant que le vérificateur n'a pas été en mesure de déterminer, à partir de la comptabilité de M. X, le prix des achats de certains véhicules en provenance d'Allemagne effectués en espèces alors que les retraits d'espèces étaient enregistrés globalement dans les comptes du contribuable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rehaussement de certains prix de vente de véhicules soit en litige ;

Considérant qu'en l'absence de tout élément fourni sur les frais de change, il a été retenu un prix d'achat de véhicules acquis en Allemagne en espèces, d'une part, pour leur valeur déclarée en France, s'agissant des acquisitions intracommunautaires déclarées en livraisons intracommunautaires par les fournisseurs allemands, selon les données figurant dans la base de recoupement des Etats membres, d'autre part, pour leur valeur en Deutsch marks, reconvertie en francs au taux communiqué par la Banque de France, s'agissant des acquisitions intracommunautaires non déclarées en livraisons intracommunautaires par les fournisseurs allemands ;

Considérant que l'imposition litigieuse ayant été établie conformément à la loi fiscale, M. X ne saurait se prévaloir ni de l'avantage qui en résulterait, selon lui, pour l'administration, ni de ce que cette imposition constituerait une sanction disproportionnée en l'absence de fraude, ni du principe de sécurité juridique ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction … » ; que le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les conditions d'application de la sanction ainsi prévue ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe de proportionnalité, principe général de droit communautaire, nonobstant la circonstance qu'elles ne confèrent pas à celui-ci le pouvoir de moduler le taux de l'amende qu'elles instituent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas correctement déterminé la taxe exigible ressortant des déclarations déposées au titre de la période en litige ; que, par suite, l'administration était en droit d'assortir les rappels de taxe de l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts, laquelle est proportionnée aux insuffisances constatées ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas tiré d'avantages de l'omission de déclaration ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX02324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02324
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;05bx02324 ?
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