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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX00281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX00281


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la Selarl Morvilliers Sentenac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0004434 du 7 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées pour le montant de 7 918,35 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la Selarl Morvilliers Sentenac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0004434 du 7 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées pour le montant de 7 918,35 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Bouffart pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour M. X ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration doit indiquer au contribuable la teneur et l'origine des renseignements obtenus de tiers, même en dehors de l'exercice de son droit de communication, qu'elle a utilisés pour fonder les redressements notifiés afin de lui permettre, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires correspondantes, de demander communication des pièces qui en sont, le cas échéant, le support ;

Considérant que, pour justifier les redressements notifiés à M. X le 16 décembre 1999 résultant de la remise en cause, au titre des années 1996, 1997 et 1998 d'une demi-part supplémentaire pour enfant à charge, le vérificateur s'est fondé sur le fait que la résidence des enfants de M. X et de son ex-épouse avait été fixée chez celle-ci, conformément à une requête réitérée à fin de divorce du 13 février 1993 revenant sur une convention du 30 septembre 1992 aux termes de laquelle la résidence de l'un des deux enfants, Cécile, avait été fixée chez M. X ; que la notification de redressement du 16 décembre 1999 indique précisément la nature, la date et le contenu du document sur lequel s'est appuyée l'administration pour établir les redressements ; que ces indications permettaient au contribuable de demander communication du document cité ; qu'il résulte de l'instruction que les autres éléments dont l'administration fait état, obtenus auprès de l'ex-épouse du contribuable et établissant le versement d'allocations familiales à cette dernière ainsi que la scolarisation de l'enfant Cécile, n'ont servi qu'à conforter l'information relative à la résidence des enfants que le vérificateur avait tirée des éléments susmentionnés de la procédure de divorce ; que, dans ces conditions, le contribuable a été suffisamment informé des renseignements ayant servi à établir les impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « … le revenu imposable … est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable … » ; qu'en application de l'article 194 du même code, également dans sa rédaction applicable à l'espèce, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge ; que l'article 196 du même code dispose que : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1er Ses enfants âgés de moins de 18 ans … » ; qu'enfin, l'article 197 de ce code plafonne la réduction d'impôt résultant du quotient familial ; que, pour l'application de ces dispositions du code général des impôts, le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 de ce code est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce ; que, lorsque cette répartition résulte d'une convention conclue par les parents et homologuée par le juge judiciaire, cette convention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que, lorsque la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon inégale entre les parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 du code, est acquis à celui d'entre eux qui justifie supporter la part principale de cette charge, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale ; que, lorsqu'il est établi que la charge effective d'entretien et d'éducation est répartie de façon égale entre ses parents, le bénéfice de la majoration du quotient familial est attribué à celui des parents que désigne expressément la convention homologuée par le juge judiciaire ; qu'en l'absence d'une telle convention ou dans son silence, l'enfant est réputé à la charge de chacun de ses parents, au sens et pour l'application de l'article 196 du code général des impôts, mais n'ouvre droit qu'à un avantage égal à la moitié de celui prévu au premier alinéa de l'article 194 et à l'article 197 pour un enfant de même rang ;

Considérant que, par convention définitive de divorce du 13 février 1993 dont il est constant qu'elle a été homologuée par le juge judiciaire, M. X et son ex-épouse ont convenu que les deux enfants mineurs nés de leur union résideraient chez leur mère et que le père verserait une part contributive à l'entretien des enfants alors fixée à 1 800 F par mois ; que les attestations peu circonstanciées produites devant le juge par le contribuable, émanant de ses enfants, de sa nouvelle épouse, des enfants de celle-ci, de son employée de maison et d'une personne nommée X et dont le degré de parenté avec le requérant n'est d'ailleurs pas précisé, indiquant que les deux enfants de M. X résidaient chez lui la moitié de la semaine durant les années en litige, ne sont pas de nature à établir que, contrairement à l'accord passé entre les ex-époux, les enfants résidaient alternativement chez leur père et chez leur mère entre 1996 et 1998 ; que, dans ces conditions, M. X n'établissant pas supporter la part principale ou une part égale à celle de son ex-épouse de l'entretien et de l'éducation de ses deux enfants ou de l'un d'eux, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la majoration du quotient familial appliqué aux revenus du contribuable à raison de la charge d'un enfant ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 20 janvier 2004 publiée au bulletin officiel 5 B-3-04, qui est postérieure à la mise en recouvrement des impositions primitives et qui, en tout état de cause, n'émet en son paragraphe 81 qu'une recommandation concernant l'instruction d'éventuelles réclamations en considération des motifs de l'avis « Mouthe » du Conseil d'Etat du 14 juin 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00281
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL MORVILLIERS SENTENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx00281 ?
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