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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX00366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX00366


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par le cabinet 2CFR ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0201794 du 13 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 625 euros résultant du commandement de payer émis le 30 juillet 2002 par le trésorier principal de Lourdes ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somm

e de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par le cabinet 2CFR ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0201794 du 13 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 625 euros résultant du commandement de payer émis le 30 juillet 2002 par le trésorier principal de Lourdes ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que, par arrêt du 2 novembre 2005, postérieur à la présentation de la requête, la cour a accordé à M. et Mme X la décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils avaient été assujettis au titre de l'année 1992 et auquel correspond la somme portée sur le commandement de payer émis le 30 juillet 2002 par le trésorier principal de Lourdes ; qu'à hauteur de la décharge prononcée, la contestation de M. et Mme X est devenue sans objet ;

En ce qui concerne les sommes restant en litige :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre de procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable » ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 30 novembre 1995, date de mise en recouvrement du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1992, dispose : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor … A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent » ; que, selon l'article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer … Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 277-3 du même livre : « Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général … » ; qu'en vertu de ces dispositions, les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation introduite dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales d'une demande de sursis de paiement ne redeviennent exigibles, avant qu'il ait été statué sur le bien-fondé de ces impositions par l'administration ou, le cas échéant, par le tribunal, que si le comptable, après avoir invité le contribuable à constituer des garanties, lui a régulièrement notifié qu'il n'offrait pas de garanties propres à assurer le recouvrement des impositions contestées ; que l'exigibilité des impositions est suspendue dès le dépôt régulier d'une demande de sursis, au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties offertes, que ces garanties relèvent de l'article R. 277-1 ou de l'article R. 277-3 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, par lettre du 23 février 1996, le trésorier de Lourdes a fait savoir à M. X que les garanties qu'il proposait n'étaient pas au nombre de celles prévues à l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales et que sa proposition de garantie serait transmise au trésorier-payeur général en application de l'article R. 277-3 de ce livre ; que, par ce même courrier, il a demandé au contribuable de lui faire parvenir un certain nombre de pièces en vue de la transmission du dossier au trésorier-payeur général ; que cette lettre, indiquant au contribuable que sa demande de sursis serait examinée au regard de l'article R. 277-3 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée comme la notification d'un refus des garanties offertes par M. X ; que, dans ces conditions, et alors même que le comptable a pris des mesures conservatoires en se fondant sur le troisième alinéa précité de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, les impositions litigieuses, qui avaient cessé d'être exigibles le 13 février 1996, date à laquelle le contribuable a présenté une réclamation régulière assortie d'une demande de sursis de paiement, ne sont redevenues exigibles que le 25 juin 2002, date du jugement du tribunal administratif de Pau rejetant la demande en décharge de ces impositions ; qu'ainsi, le 14 août 2002, date à laquelle M. et Mme X ont reçu notification du commandement de payer émis le 30 juillet 2002 pour avoir paiement des impositions, le délai de quatre ans de prescription de l'action en recouvrement du Trésor n'avait couru que du 1er décembre 1995 au 12 février 1996 puis, après suspension, à compter du 25 juin 2002 et n'était, par suite, pas expiré ;

Considérant que, le recouvrement n'entrant pas dans le champ des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir sur le fondement de ces dispositions ni d'une instruction du 23 mars 1998, ni d'une circulaire du 1er août 1982 ni, enfin, d'un courrier du comptable du 20 octobre 1996 ;

Sur la contestation relative à l'absence de lettre de rappel :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'aux termes de l'article L. 255 du même livre : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'en connaître ; qu'ainsi, la contestation de M. et Mme X tenant à l'absence d'envoi d'une lettre de rappel avant l'émission du commandement de payer du 30 juillet 2002 ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur cette contestation et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter ladite contestation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2004 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il statue sur la contestation de M. et Mme X relative à l'absence d'envoi d'une lettre de rappel préalablement à l'émission du commandement de payer du 30 juillet 2002.

Article 2 : La contestation de M. et Mme X visée à l'article 1er ci-dessus est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement de M. et Mme X à concurrence de la somme dont la décharge a été prononcée par arrêt de la cour du 2 novembre 2005.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05BX00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00366
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET ANDRÉ HOIN et PARTENAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx00366 ?
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