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13/11/2007 | FRANCE | N°06BX02015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 06BX02015


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2006, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui verser son traitement à la suite de la notification de l'ordonnance du 31 août 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;<

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2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 € à titre de r...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2006, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui verser son traitement à la suite de la notification de l'ordonnance du 31 août 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 € à titre de réparation du préjudice subi depuis les effets de la suspension de ses fonctions en date du 5 mars 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement du 12 juillet 2006, le tribunal administratif de Limoges a rejeté, pour absence de décision explicite ou implicite préalable de rejet, les demandes de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les traitements qu'il estimait lui être dus en raison de sa réintégration dans son corps d'origine, après qu'il en eut été irrégulièrement écarté, ainsi qu'une somme de 15 000 € en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus illégal du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; que M. X relève appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé tant le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 19 octobre 2004 que le mémoire ampliatif de M. X du 9 mai 2005 ; que, dès lors, le moyen allégué, selon lequel le jugement attaqué méconnaîtrait l'article R. 741-2 du code de justice administrative, manque en fait ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; qu'en se bornant, par sa requête introductive d'instance, à demander la prise en compte des conclusions de ses mémoires de première instance - dont il n'a d'ailleurs pas produit copies en annexe de sa requête - M. X ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que le moyen allégué selon lequel le jugement attaqué serait entaché d'erreur de fait et de droit n'est assorti d'aucune précision ; que si, par mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 octobre 2007, M. X a entendu soutenir et justifier qu'il avait formulé une demande préalable d'indemnisation, ce moyen, présenté devant la cour après l'expiration du délai d'appel, n'est pas susceptible de régulariser sa requête et est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;




Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


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No 06BX02015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02015
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP SAIDJI MOREAU NADJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;06bx02015 ?
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