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19/11/2007 | FRANCE | N°06BX02067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2007, 06BX02067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2006, présentée pour M. Said Abdallah X et Mme Soifiat X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions, en date du 14 décembre 2004, par lesquelles le préfet de la Gironde a respectivement rejeté la demande de Mme X tendant à l'admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son fils H

icham, et sa demande tendant à l'admission, au même titre, de son époux, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2006, présentée pour M. Said Abdallah X et Mme Soifiat X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions, en date du 14 décembre 2004, par lesquelles le préfet de la Gironde a respectivement rejeté la demande de Mme X tendant à l'admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son fils Hicham, et sa demande tendant à l'admission, au même titre, de son époux, Saïd Abdallah X, ensemble la décision, en date du 14 mars 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté le recours gracieux formé contre ces décisions, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de son époux et de leur fils sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble de ces décisions et d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer leur situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le remboursement à leur avocat de la somme de 1 500 euros ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;
- les observations de Me Jouteau, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions en date du 14 décembre 2004, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme X, de nationalité comorienne, en faveur de son époux de même nationalité et de leur fils Hicham, alors âgé de 6 ans, au motif qu'elle ne justifiait pas disposer de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que le préfet de la Gironde a, le 14 mars 2005, rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de ces décisions ; que les époux X font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 14 décembre 2004 et 14 mars 2005, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'époux de Mme X et du jeune Hicham ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 14 décembre 2004 et 14 mars 2005 :

Considérant que les dispositions du I de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 reprises aux articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an (…), peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix huit ans (…) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (…) » ;

Considérant que la mise en oeuvre des dispositions précitées relatives au regroupement familial ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure de refus de titre de séjour qui contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en avril 2000, alors qu'elle n'était pas encore mariée avec M. X, accompagnée du jeune Hicham qui était âgé de 22 mois ; que M. X, père de cet enfant, est lui-même venu en France à la même époque sous couvert d'un visa Schengen ; que l'intéressée, enceinte à son arrivée en France, a, le 21 juillet 2000, donné naissance à un deuxième enfant, El Had Ziyad, né sourd et muet, reconnu le 1er septembre 2000 par M. Abdou Y, ressortissant français né aux Comores ; que si ce dernier reconnaît qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, il refuse d'en assurer la charge au quotidien ; que Mme X a bénéficié, en sa qualité de mère de cet enfant français, d'une carte de résident valable jusqu'au 3 janvier 2012 ; que le 8 février 2003, elle a épousé en France M. X, revenu auprès d'elle en janvier de la même année ; qu'après être retourné au Comores, son époux, revenu sur le territoire français en janvier 2004, muni d'un visa touristique, est devenu, le 6 mai 2005, père d'un deuxième enfant né de son mariage avec Mme X ;

Considérant, en premier lieu, que le jeune Hicham X est entré en France en avril 2000 à l'âge de 22 mois en compagnie de sa mère qui y réside régulièrement depuis 2002 et avec laquelle il a toujours vécu ; que, par suite, et alors même qu'il aurait été séparé de son père qu'il n'aurait revu qu'en 2003, la décision lui opposant un refus de séjour doit être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. et Mme X, laquelle, comme il vient d'être dit, réside régulièrement en France, a été célébré en France le 8 février 2003 ; que M. X, qui vit avec son épouse, est le père du jeune Hicham, auquel, ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de séjour opposé par le préfet de la Gironde a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en outre, l'intéressé s'occupe également au quotidien, alors même qu'il n'en est pas le père, du deuxième enfant de Mme X qui est de nationalité française et qui, sourd et muet de naissance, est atteint d'un handicap évalué à 80 % ; qu'en particulier, par un certificat en date du 7 janvier 2005, un médecin de l'unité médicale d'audiologie infantile du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux atteste de la présence dans ce service de M. X auprès de cet enfant qui, porteur d'un implant cochléaire depuis mai 2003, y suit un traitement de rééducation orthophonique très lourd au moins trois fois par semaine, ce qui permet à sa mère d'exercer une activité professionnelle ; que, le 14 décembre 2004 et le 14 mars 2005, dates auxquelles ont été prises les décisions litigieuses, Mme X était enceinte d'un troisième enfant, né le 6 mai 2005 de son union avec son époux ; que, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la durée et les conditions du séjour en France de M. X, le refus de séjour qui lui a été opposé a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision, laquelle méconnaît dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 14 décembre 2004 et du 14 mars 2005 par lesquelles le préfet de la Gironde n'a pas accordé un titre de séjour à M. X et au jeune Hicham ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que selon l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que si l'exécution d'un arrêt prononçant l'annulation d'un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », les requérants demandent seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de prendre, après avoir procédé à une nouvelle instruction, une nouvelle décision sur le droit au séjour de M. X et du jeune Hicham X, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, compte tenu de l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé d'autoriser le séjour en France de ces derniers, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation des intéressés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Jouteau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de faire droit, à hauteur de la somme de 1 300 euros, aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, et de mettre ainsi à la charge de l'Etat le paiement à Maître Jouteau de cette somme ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 2006, du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les décisions du 14 décembre 2004 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé d'autoriser le séjour de M Saïd X et du jeune Hicham X sont annulées, ensemble la décision confirmative du 14 mars 2005.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M Saïd X et du jeune Hicham X dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Maître Jouteau la somme de 1 300 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Jouteau de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

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No 06BX02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02067
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-19;06bx02067 ?
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