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19/11/2007 | FRANCE | N°07BX01486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2007, 07BX01486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2007, présentée pour M. Sauveur X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre

de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2007, présentée pour M. Sauveur X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, a sollicité auprès du préfet de la Martinique la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par un arrêté en date du 12 mars 2007, ledit préfet a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par cet arrêté, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant, en premier lieu, que si le mariage, célébré en Haïti en 2002, de M. X avec une ressortissante française a été transcrit le 28 juillet 2004 sur les registres de l'état civil français, il ressort des pièces du dossier qu'au début de l'année 2005, soit quelques mois après son entrée en France pour y rejoindre son épouse qui y résidait, l'intéressé a quitté le domicile conjugal ; que son épouse a par ailleurs engagé une procédure de divorce au mois de juin 2005 ; qu'ainsi, il n'existait plus de communauté de vie entre les époux le 12 mai 2007, date à laquelle le préfet de la Martinique a refusé de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il avait sollicité ; que, par suite, ledit préfet n'a pas, en opposant ce refus, méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que M. X est entré en France en septembre 2004, alors qu'il était âgé de 43 ans, après avoir passé toute sa vie en Haïti ; que s'il fait valoir, en produisant des témoignages écrits, qu'il est bien intégré en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas disposer de liens familiaux en France autres que ceux noués avec son épouse, avec laquelle, comme il a été dit ci-dessus, il ne vit plus et se trouve en instance de divorce ; qu'il n'établit pas davantage, en se bornant à invoquer le décès de sa mère, être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence en France de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, en opposant un refus de séjour à M. X, le préfet de la Martinique n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 07BX01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01486
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-19;07bx01486 ?
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