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22/11/2007 | FRANCE | N°05BX01553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2007, 05BX01553


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour M. et Mme Anthony X, élisant domicile ..., par Me Ponsart ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200562 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre des frais de procès

et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour M. et Mme Anthony X, élisant domicile ..., par Me Ponsart ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200562 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre des frais de procès et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Baquiant, pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable ou au cours de perquisitions diligentées sur le fondement de dispositions légales, que ce contribuable encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité ou les perquisitions demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ou desdites perquisitions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, le vérificateur a suivi la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en cas de non dépôt des déclarations de revenu malgré une mise en demeure ; que cette procédure ne trouvait pas sa cause dans les constatations opérées pendant le contrôle mais dans l'absence de déclaration annuelle de revenus ; qu'il suit de là que les irrégularités qui auraient pu entacher la procédure de vérification ou la visite domiciliaire dont ont fait l'objet les requérants sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus … » et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques … » ; que l'article 170 dudit code dispose que ces mêmes personnes sont tenues de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X sont propriétaires, depuis 1969, d'un ensemble immobilier situé lieu-dit « Le moulin de Margaux » à Margaux ; qu'ils sont titulaires d'un titre de séjour délivré par la préfecture de la Gironde et régulièrement renouvelé, mentionnant comme domicile le Moulin de Margaux ; que leurs trois enfants sont nés à Talence, en 1968, 1970 et 1973 ; que les renseignements recueillis par l'administration dans le cadre du droit de communication attestent de consommations régulières d'électricité, d'eau, de fuel et de téléphone au cours des années 1995 à 1997 ; que les requérants ont employé une employée de maison à raison de 432 heures, de mai à décembre 1996, ainsi qu'un jardinier, à hauteur de 364 heures d'avril à décembre 1997 ; que l'enquête auprès de la Poste a révélé que les époux X disposaient depuis de nombreuses années d'une boîte postale et qu'ils ne faisaient pas suivre leur courrier ; que les documents transmis par les autorités britanniques dans le cadre de l'assistance administrative mentionnent que M. X était l'unique gérant de la société « La Lomas limited », société immatriculée au greffe de Guernesey, et était domicilié en France, au Moulin de Margaux ; que M. X dispose d'un compte bancaire à la Barclay's Bank de Bordeaux, mentionnant le Moulin de Margaux comme domicile ; que ledit compte a été régulièrement crédité de virements provenant du compte détenu à la Royal Bank of Scotland de Guernesey par la société susmentionnée et présentait une moyenne de 112 mouvements débiteurs par an au cours de la période contrôlée ; que la visite sur place à Margaux a révélé l'existence de deux véhicules Peugeot immatriculés en France au nom des requérants et de quatre coffres loués au Crédit Agricole de Castelnau du Médoc ; que, si M. et Mme X soutiennent qu'ils vivent en Grande-Bretagne depuis 1978, ils ne produisent aucune pièce attestant d'une résidence effective dans ce pays au cours des années 1995 à 1997 ; que, par suite, les requérants, qui ne se prévalent pas au demeurant de la convention franco ;britannique, doivent être regardés comme ayant eu, au cours de la période litigieuse, leur foyer en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; que, par conséquent, ils étaient tenus de souscrire la déclaration prévue par l'article 170 du code général des impôts ; qu'en s'étant abstenus de le faire pour les déclarations au titre des années 1995, 1996 et 1997, ils se trouvaient en situation de taxation d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital … » ;

Considérant que si l'administration n'a pas mis en demeure la société « La Lomas limited » de lui faire connaître, comme il est prévu à l'article 117 du code général des impôts, le bénéficiaire des sommes correspondant aux redressements apportés à ses bénéfices, il résulte de l'instruction que M. X était gérant de ladite société et pouvait disposer sans contrôle des fonds sociaux ; que les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, qu'ils n'auraient pas appréhendé les sommes litigieuses ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a fait application des dispositions précitées du code général des impôts et imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices de la société « La Lomas limited » mis à leur disposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05BX01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01553
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05bx01553 ?
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