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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX01269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX01269


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement 0000659 du 5 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la totalité des conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées en tant qu'elles procèdent de la remise

en cause de la déduction forfaitaire complémentaire prévue par l'article 83-3° du code g...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement 0000659 du 5 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la totalité des conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées en tant qu'elles procèdent de la remise en cause de la déduction forfaitaire complémentaire prévue par l'article 83-3° du code général des impôts ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 5 avril 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 fondés sur la remise en cause par l'administration de la déduction forfaitaire de 30 % pour frais professionnels qu'il avait pratiquée sur le fondement de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application du 3° de l'article 83 de ce code ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. X de la prise de position de l'administration sur sa situation de fait au cours des années 1999 et 2000, le tribunal a, à titre principal, estimé que cette prise de position ne pouvait être utilement invoquée au motif qu'elle était postérieure aux années en litige ; qu'il n'a opposé le fait que cette prise de position se fondait sur une situation différente de celle du contribuable au cours des années en litige qu'à titre subsidiaire ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal n'ait pas précisé en quoi la situation sur laquelle l'administration avait pris position était différente de celle du contribuable au cours des années en litige n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi … La déduction à effectuer … est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels … » ; qu'en application du tableau annexé à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application de l'article 83 du code, les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie peuvent bénéficier d'une déduction supplémentaire de 30 % ;

Considérant que, selon l'article L 751-2 du code du travail les dispositions afférentes aux voyageurs, représentants et placiers « s'appliquent aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs » ; que si peuvent être regardées, en vertu de ces dispositions, comme des personnes exerçant l'activité de représentant placier celles qui, outre cette profession, exercent conjointement d'autres activités, seules peuvent prétendre à la déduction forfaitaire supplémentaire sur l'ensemble de leur rémunération, les personnes qui exercent cette activité à titre principal ;

Considérant que M. X a été engagé par la SA Dacota sud-ouest par contrat du 1er janvier 1982, modifié par avenants des 1er septembre 1988 et 1er mars 1992, en qualité de « directeur commercial export statut VRP » ; que, selon les termes de son contrat de travail, il était chargé en cette qualité, d'une part, de visiter et prospecter la clientèle dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger et, d'autre part, d'assumer la responsabilité de la politique commerciale export et d'animer le réseau de distributeurs importateurs ; que, si son contrat de travail mentionne que M. X doit consacrer 80 % de son temps à l'exercice de sa fonction de directeur commercial, le temps consacré à ses fonctions d'administrateur ne pouvant excéder 20 %, cette obligation n'est pas à elle seule, en l'absence de précision sur l'importance respective des activités de direction commerciale et de prospection de la clientèle, de nature à faire regarder M. X comme exerçant à titre principal une activité de représentant ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il est titulaire de la carte d'identité professionnelle de représentant, il ne peut prétendre à la déduction de 30 % sur l'ensemble de ses rémunérations ;

Considérant que, dans le cas d'une activité accessoire, le bénéfice de la déduction de 30 % est subordonné à la condition que cette activité puisse être regardée comme constituant l'exercice d'une profession distincte justifiant, notamment, l'allocation d'une rémunération séparée ;

Considérant que le contrat de travail de M. X prévoyait pour les années en litige une rémunération comportant une partie fixe de 35 000 F ainsi qu'une commission de 2 % sur le chiffre d'affaires réalisé par lui sur les clients des secteurs qu'il prospecte ; que, s'agissant de l'année 1997, M. X produit pour la première fois en appel un bulletin de salaire relatif au mois de décembre 1997 mentionnant sur une ligne intitulée « d. com. » une somme de 35 000 F et sur une ligne intitulée « commis° s/ CA » une somme de 26 496,96 F correspondant à 2 % de 1 324 848 F ; qu'il soutient que cette rémunération est celle prévue par son contrat de travail ; que, si l'administration fait valoir que la rémunération de M. X serait fixée selon un pourcentage du chiffre d'affaires total de la société et non du seul chiffre d'affaires réalisé par lui, elle ne fait état d'aucun élément permettant d'infirmer les mentions du contrat de travail et du bulletin de salaire produits ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ayant exercé, au cours de l'année 1997, une activité de représentant pour laquelle il percevait une rémunération distincte fixée en fonction du chiffre d'affaires qu'il réalisait avec les clients qu'il visitait et peut prétendre à la déduction de 30 % sur les rémunérations qu'il a perçues à raison de cette activité au cours de l'année 1997 ; qu'en revanche, s'agissant des années 1994, 1995 et 1996, M. X ne produit aucun élément permettant d'apprécier les composantes de sa rémunération et, par suite, le caractère distinct de la rémunération perçue au titre de son activité de représentant ; que, dès lors, le requérant, qui, au surplus, a bénéficié de la déduction de ses frais professionnels réels au titre des années 1994 et 1995, ne peut bénéficier de la déduction de 30 % au titre des années 1994 à 1996 sur le fondement des textes précités ;

Considérant que la décision du 22 décembre 1995 dont se prévaut le requérant est l'admission d'une demande en remise ou en modération lui accordant un dégrèvement à titre gracieux ; que cette décision, qui n'est pas motivée, ne comporte aucune prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de M. X dont celui-ci pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; que la décision du 17 septembre 2003 par laquelle l'administration a fait droit à une réclamation de M. X au titre de l'année 1999, est postérieure aux impositions primitives afférentes aux années en litige ; que le requérant ne peut donc d'avantage s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes en tant que ce supplément procède de la remise en cause de la déduction de 30 % appliquée à la partie de sa rémunération perçue sur le chiffre d'affaires réalisé avec les clients qu'il a prospectés ;

DECIDE :

Article 1er : L'impôt sur le revenu de M. Jean-Claude X au titre de l'année 1997 sera établi en appliquant la déduction forfaitaire de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts à la partie de ses rémunérations fixée en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec les clients visités.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05BX01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01269
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP ROUZAUDetARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx01269 ?
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