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03/12/2007 | FRANCE | N°06BX00965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2007, 06BX00965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 7 mai 2006 et le 10 mai 2006 en original, présentée pour Mme Fanta X demeurant au Foyer Mère-Enfant à Isle (87170) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, née le 7 juillet 2003, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il s

oit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et fa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 7 mai 2006 et le 10 mai 2006 en original, présentée pour Mme Fanta X demeurant au Foyer Mère-Enfant à Isle (87170) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, née le 7 juillet 2003, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne entrée en France en 1995, a demandé le 7 mars 2003 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par une décision, née le 7 juillet 2003, le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejeté cette demande ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant, d'une part à l'annulation de cette décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande » ; que Mme X, qui n'allègue pas avoir présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite du 7 juillet 2003, ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de cette décision ;

Considérant que le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur prescrit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à « l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; que la condition de durée de résidence posée par ces dispositions doit s'apprécier à la date à laquelle il a été statué sur la demande de titre de séjour, et non, comme le soutient Mme X, à la date du jugement qu'elle attaque ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui se borne à affirmer qu'elle réside en France depuis 1995, ne justifiait pas d'une résidence de plus de dix ans à la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que pour écarter les moyens, présentés par Mme X, tirés, d'une part, de l'atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, invoqué tant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Haute-Vienne, les premiers juges ont relevé que, nonobstant la présence en France de ses trois enfants, nés en 2000, 2001 et 2003 de son mariage avec un compatriote en 1997, elle ne justifiait d'aucun élément probant quant à l'existence d'une éventuelle vie commune avec son époux, qui ne disposait d'aucun titre de séjour, et ne contredisait pas l'affirmation du préfet selon laquelle elle n'était pas dépourvue de toutes attaches familiales en Guinée ; que les premiers juges ont en outre relevé que la requérante n'apportait aucun élément de nature à justifier de l'impossibilité qu'elle aurait de mener une vie familiale normale avec ses enfants en Guinée ; que Mme X n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation, qu'elle ne critique pas, retenue par le tribunal pour écarter les moyens précités ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet, seulement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis de cette même ordonnance ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à son article 15 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 6BX00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00965
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-03;06bx00965 ?
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