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06/12/2007 | FRANCE | N°05BX01839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 05BX01839


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005, présentée pour la société SEM SEROM, dont le siège est 16 rue du Commandant Mortenol à Baie-Mahault (97122), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris ; la société SEM SEROM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/474 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a refusé d'homologuer la transaction qu'elle avait conclue le 31 mars 2004 avec la commune de Baie-Mahault relative au paiement des travaux de restructuration et d

'aménagement urbains qu'elle a effectués hors marché pour le compte de...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005, présentée pour la société SEM SEROM, dont le siège est 16 rue du Commandant Mortenol à Baie-Mahault (97122), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris ; la société SEM SEROM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/474 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a refusé d'homologuer la transaction qu'elle avait conclue le 31 mars 2004 avec la commune de Baie-Mahault relative au paiement des travaux de restructuration et d'aménagement urbains qu'elle a effectués hors marché pour le compte de la commune ;

2°) d'homologuer ladite transaction ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

* le rapport de M. Kolbert, président ;
* les observations de Me Benjamin, pour la société SEM SEROM ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, la recevabilité de conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction peut être admise, dans l'intérêt général, lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières ; que lorsque cette condition est remplie, le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de la transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société SEM SEROM a, entre 1996 et 2000, réalisé, pour le compte de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe), plusieurs études et travaux de restructuration et d'aménagement urbains, soit en dehors de tout contrat, soit dans le cadre de marchés ou de contrats irrégulièrement passés ou n'ayant fait l'objet d'aucune transmission en préfecture ; que si elle a perçu de la commune de Baie-Mahault diverses avances sur paiement durant cette période, elle n'a pas été rétribuée pour la totalité desdits travaux ; que la réalité de ces derniers et l'estimation de leur montant, au vu notamment des pièces justificatives et factures produites, ont été vérifiées par une commission municipale qui en a notamment écarté tous les postes litigieux et a déterminé le solde restant dû par la commune de 765 788,22 euros, somme pour laquelle le conseil municipal a, par délibération en date du 8 novembre 2002, attesté le service fait et dont le versement en trois fois a fait l'objet d'un protocole transactionnel signé le 31 mars 2004 par le représentant légal de la société ainsi que par le maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 6 février 2004 ; que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, ces éléments permettaient d'établir que la commune ne consentait aucune libéralité à la société co-contractante en signant ledit protocole et qu'ainsi, la société SEM SEROM est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Basse-Terre a retenu ce motif pour refuser d'homologuer la transaction correspondante ;

Considérant que les autres conditions permettant l'homologation de ladite transaction étant réunies, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de faire droit aux demandes présentées à cette fin tant par la commune de Baie-Mahault en première instance que par la société SEM SEROM en appel ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement 04/474 du 9 juin 2005 du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La transaction conclue le 31 mars 2004 entre la commune de Baie-Mahault et la société SEM SEROM est homologuée.

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N° 05BX01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01839
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BENJAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;05bx01839 ?
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