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06/12/2007 | FRANCE | N°05BX02291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 05BX02291


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Claverie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301054 du 20 septembre 2005 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somm

e au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser l...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Claverie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301054 du 20 septembre 2005 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser le timbre fiscal de 15 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Claverie, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :

Considérant que M. X a abandonné, en cours d'instance, ses conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules référencés n° 98/23, n° 98/118, n° 99/28 et n° 99/155 ; que, le désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le bien-fondé des impositions s'agissant des dix véhicules restant en litige :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de vente de véhicules d'occasion exploitée par M. X qui, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, a porté sur la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime de taxation sur la marge à la revente de plusieurs véhicules qu'il avait achetés à des revendeurs établis en France ou dans des Etats de la Communauté économique européenne ; que dans le dernier état de ses écritures, M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 septembre 2005 en tant qu'il a exclu de la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a prononcée ceux résultant de la remise en cause de ce régime pour dix des véhicules concernés ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : « 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ... » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur établi en France ou dans un Etat membre de la Communauté économique européenne qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration ne peut remettre en cause l'application de ce régime que si l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts ;

Considérant que, pour les dix véhicules référencés n° 98/6, n° 98/8, n° 98/78, n° 98/112, n° 98/128 , n° 98/140, n° 99/42, n° 99/69, n° 99/70 et n° 00/88, les factures adressées à M. X ne mentionnaient pas le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ; que contrairement à ce que soutient l'administration, les seules indications, sur les certificats d'immatriculation desdits véhicules, de ce que leurs premiers propriétaires étaient des sociétés dont la dénomination était susceptible de les faire regarder comme des professionnels de l'automobile, ne suffisaient pas à rendre manifeste, pour l'acquéreur, le fait que ni son fournisseur, ni les fournisseurs de ce dernier n'avaient la qualité d'assujetti revendeur et n'étaient pas autorisés à pratiquer eux-mêmes le régime de taxation sur la marge ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait valablement remettre en cause le régime de taxation sur la marge appliqué par M. X aux dix véhicules précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X relatives au rappel en droits et pénalités de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la revente des véhicules référencés n° 98/23, n° 98/118, n° 99/28 et n° 99/155.

Article 2 : M. X est déchargé en droits et pénalités du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 en tant qu'il concerne dix véhicules référencés n° 98/6, n° 98/8, n° 98/78, n° 98/112, n° 98/128 , n° 98/140, n° 99/42, n° 99/69, n° 99/70 et n° 00/88.

Article 3 : Le jugement n° 0301054 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 septembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX02291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02291
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;05bx02291 ?
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