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06/12/2007 | FRANCE | N°05BX02368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 05BX02368


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Lalanne-Derrien, Lalanne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0300275 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des intérêts de retard dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés dans l...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Lalanne-Derrien, Lalanne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0300275 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des intérêts de retard dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés dans la présente procédure ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de réparation et de vente de véhicules neufs ou d'occasion exploitée par M. X, qui, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, a porté sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime de la taxation sur la marge à la revente de trente-sept véhicules achetés à des revendeurs établis en France et provenant de pays de la Communauté économique européenne ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 297 A du code général des impôts : « 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat …» ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur établi en France ou dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration ne peut remettre en cause l'application de ce régime que si l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 294 A du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que, pour les trente-sept véhicules en litige, les factures adressées à M. X ne mentionnaient pas le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ; que contrairement à ce que soutient l'administration, les seules indications sur les certificats d'immatriculation desdits véhicules, de ce que leurs premiers propriétaires étaient des sociétés dont la dénomination était susceptible de les faire regarder comme des professionnels de l'automobile, ne suffisaient pas à rendre manifeste, pour l'acquéreur, le fait que ni son fournisseur, ni les fournisseurs de ce dernier, n'avaient la qualité d'assujetti revendeur et n'étaient pas autorisés à pratiquer eux-mêmes le régime de taxation sur la marge ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait valablement remettre en cause, pour ce motif, le régime de taxation sur la marge appliqué aux trente-sept véhicules en litige ;

Considérant, en second lieu, que si l'administration peut être regardée comme se prévalant également des dispositions du VI de l'article 298 sexies du code général des impôts qui excluent en particulier du régime de taxation sur la marge prévu à l'article 297 A du même code, les livraisons de véhicules de moins de six mois, il ne résulte pas de l'instruction que parmi les trente-sept véhicules en litige, ait réellement figuré, comme elle le soutient sans autre précision, « une dizaine » de véhicules de moins de six mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge en droits et pénalités des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 463,33 € au profit de M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0300275 en date du 20 septembre 2005 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé en droits et pénalités du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.
Article 3 : L'État versera à M. X la somme de 463,33 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02368
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;05bx02368 ?
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