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11/12/2007 | FRANCE | N°04BX01881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 04BX01881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2004, sous le n°04BX01881, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SELAFA FIDAL, avocat ;

M. Pierre X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1443/99-1445, en date du 22 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995, ainsi que de la période correspondante, à la suite des redressements notif

iés à la société de fait Pierre et Jean X ;

2°) de le décharger des i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2004, sous le n°04BX01881, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SELAFA FIDAL, avocat ;

M. Pierre X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1443/99-1445, en date du 22 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995, ainsi que de la période correspondante, à la suite des redressements notifiés à la société de fait Pierre et Jean X ;

2°) de le décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M.Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre X, qui exerce l'activité d'agriculteur éleveur, relève appel d'un jugement du 22 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995, ainsi que de la période correspondante, à la suite des redressements notifiés à la société de fait Pierre et Jean X ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces portant respectivement sur les années 1992-1993 et 1994-1995, l'administration a relevé que la société de fait Pierre et Jean X, laquelle exerçait une activité d'élevage de bovins et ovins, devait être soumise au régime simplifié d'imposition, alors qu'elle s'était placée sous le régime du forfait, et qu'elle n'avait pas, en outre, déposé ses déclarations de chiffres d'affaires à compter du mois de janvier 1991 ; que les bénéfices agricoles ont été redressés selon la procédure de redressement contradictoire, tandis que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ; que les deux associés de la société se sont alors vu notifier à leur tour des redressements correspondant à leur part respective dans cette dernière ; que, devant la cour, M. Pierre X ne conteste plus le bien fondé des impositions en litige, mais soulève un moyen unique, tiré de ce que le vérificateur n'aurait motivé les redressements qu'au stade de la réponse apportée à ses observations, le privant ainsi de la possibilité de contester utilement cette motivation, en violation du principe du contradictoire ;

En ce qui concerne les bénéfices agricoles

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable en matière de procédure de redressement contradictoire, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que MM. Jean et Pierre X, qui élevaient des ovins et bovins depuis 1981, ont déposé, jusqu'en 1991, leurs déclarations tantôt sous le nom du premier, tantôt sous le nom du second, tantôt sous leurs deux noms réunis ; que nombre de factures de fournisseurs de l'exploitation étaient libellées au nom de la société de fait Pierre et Jean X, ainsi que celles adressées aux clients ; que les demandes d'aide à l'exploitation ont été également présentées, jusqu'au contrôle, par la société, laquelle était en outre titulaire en tant que telle des contrats d'assurance professionnels nécessaires à l'exploitation ainsi que d'un contrat commun de fourniture d'électricité ; que l'administration, prenant acte de cette apparence explicitement recherchée par le requérant, ne peut être regardée comme ayant procédé de ce fait à une quelconque requalification juridique de la situation fiscale du requérant ; qu'elle n'avait donc pas à répondre, dès la notification de redressement en date du 13 juillet 1995, à des observations de Pierre X, non assorties d'éléments concrets, ayant pour objet de contester l'existence de la société de fait constituée avec son frère, existence au demeurant non contestée par ce dernier ; qu'il en va de même s'agissant de la notification du 13 juin 1996, relative aux années 1994 et 1995, faute de tout élément nouveau intervenu entretemps ;

Considérant, d'autre part, que le vérificateur, en réponse aux observations de M. Pierre X, formulées à la suite des notifications de redressements qui lui ont été adressées, a détaillé les raisons pour lesquelles ce dernier n'était pas fondé à se réclamer d'une exploitation indépendante au cours des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements afférente aux bénéfices agricoles n'aurait pas été suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée

Considérant que M. Pierre X soutient que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les notifications de redressements qui lui ont été adressées n'étaient pas suffisamment motivées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable en matière de taxation d'office dans sa rédaction alors en vigueur : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements adressées au requérant indiquaient les bases et éléments de calcul des impositions en litige, précisaient la période d'imposition et désignaient le redevable de la taxe ; qu'ainsi elles étaient suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 76 précité ; que le moyen tiré de ce qu'elles auraient dû comporter également les raisons pour lesquelles le vérificateur avait considéré que M. LASSALLE était associé d'une société de fait ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière pour défaut de motivation des notifications de redressements qui lui ont été adressées ; que, dès lors, sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. Pierre X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

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04BX01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01881
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELAFA FIDAL CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;04bx01881 ?
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