La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2007 | FRANCE | N°06BX01088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 06BX01088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2006, présentée pour Mlle Nadezhda X, de nationalité bulgare, demeurant ... par Me Préguimbeau ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401385, en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 28 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de l'invitation à quitter le territoire français accompagnant la notification de cette décisi

on ;

2°) d'annuler lesdits actes ;

3°) de faire injonction...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2006, présentée pour Mlle Nadezhda X, de nationalité bulgare, demeurant ... par Me Préguimbeau ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401385, en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 28 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de l'invitation à quitter le territoire français accompagnant la notification de cette décision ;

2°) d'annuler lesdits actes ;

3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle X, ressortissante bulgare, relève appel du jugement, en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 28 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de l'invitation à quitter le territoire français accompagnant la notification de cette décision ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mlle X ne saurait utilement se prévaloir, pour contester ladite décision, dont la légalité ne saurait être appréciée qu'à la date de son adoption, des stipulations du traité d'adhésion de la Bulgarie à l'Union Européenne, qui lui est postérieur, et des conséquences qui en résultent désormais pour les ressortissants de ce pays, en ce qui concerne notamment leur séjour en France ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X ne conteste pas sérieusement avoir conservé dans son pays, à la date de la décision contestée, des attaches familiales, et n'établit pas avoir rompu toute relation avec, notamment, sa mère, qui y réside toujours ; que si elle soutient avoir été depuis lors rejointe par sa soeur, cette circonstance est dépourvue d'incidence sur la légalité de ladite décision ; que la requérante, par ailleurs, n'établit pas être dans l'impossibilité, nonobstant la scolarisation de ses deux enfants et son concubinage allégué avec un compatriote dont elle ne précise ni le nom ni la situation administrative, de reconstituer son foyer en Bulgarie ; que les premiers juges, compte tenu par ailleurs du caractère récent de l'entrée en France de Mlle X, ont dès lors, à bon droit, écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Haute-Vienne, des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'invitation à quitter le territoire :

Considérant que la demande d'annulation de l'invitation à quitter le territoire français formulée à l'égard de Mlle X par le préfet de la Haute-Vienne, et jointe à la notification de la décision susmentionnée du 28 septembre 2004, a été rejetée comme irrecevable par le jugement attaqué, au motif qu'un tel acte ne faisait pas grief à l'intéressée ; qu'en appel, Mlle X se borne à contester la légalité de cette invitation, sans contester l'irrecevabilité ainsi opposée, d'ailleurs à bon droit, par les premiers juges ; que, par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ladite demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X ou à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3
N° 06BX01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01088
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;06bx01088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award